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COMMUNICATION

Depuis la promulgation de la loi n°2017-027 du 29 janvier 2018 relative à la coopération internationale en matière pénale, Madagascar s’est doté d’un instrument juridique lui permettant d’honorer ses engagements internationaux découlant de la ratification des différentes conventions internationales relatives à l’obligation de coopération entre les Etats ainsi qu’aux procédures de coopération en matière d’extradition et de transfert de personnes détenues, d’entraide judiciaire interétatique…

 

En l’absence de convention bilatérale, ladite loi sert de base à toute demande de coopération internationale en matière pénale émise ou reçue par Madagascar.

 

La loi n°2017-027 du 29 janvier 2018 prévoit principalement l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition. Madagascar peut ainsi émettre ou recevoir des demandes de coopération judiciaire internationale en matière pénale sur la base d’un engagement réciproque de bonne coopération ou du principe de réciprocité.

 

Les frontières ne constituent plus un blocage à la poursuite d’un individu suspecté d’avoir commis ou ayant commis une infraction ou au recouvrement des avoirs illicites.

 

L’entraide judiciaire en matière pénale est une procédure par laquelle les Etats sollicitent et/ou fournissent une aide à la collecte de preuves destinées à être utilisées dans des affaires pénales comprenant entre autres l’audition de témoins, la perquisition, la saisie, le gel, la fourniture d’informations ou de pièces à conviction.

 

L’extradition, quant à elle, est la procédure officielle par laquelle un Etat demande le retour forcé d’une personne, objet de poursuite pénale ou reconnue coupable d’une infraction, pour qu’elle soit jugée ou purge une peine dans l’Etat requérant.

 

Le Ministère de la Justice de Madagascar est désigné par ladite loi comme autorité ou instance centrale destinataire ou émettrice de toute demande de coopération internationale en matière pénale.

 

En matière d’entraide judiciaire, lorsque Madagascar est requis, il appartient au Ministère de la Justice d’exécuter ou de faire exécuter les missions confiées par les autorités judiciaires étrangères conformément aux règles de procédure prévues par la législation malagasy.

 

Lorsque Madagascar adresse une demande de coopération judiciaire à des autorités judiciaires étrangères, il revient au Ministère de la Justice de leur transmettre, par voie diplomatique, toute demande de coopération émanant des autorités judiciaires malagasy.

 
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