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ORDONNANCE N° 90

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 111/2018 RC 113/2018
ORDONNANCE N° 90

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt et un février ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2018, à la requête de la LOGISTIQUE PETROLIERE SA-LPSA dont le siège social se trouve à Ankorondrano représentée par son Directeur Général ayant pour conseils Mes Hanta et Koto RADILOFE, assignation à bref délai fut servie à la Société TELECOM MALAGASY SA, en son siège sis à la Zone Galaxy Andraharo Antananarivo, ayant pour conseils Mes Alex RAFAMATANANTSOA et Riri RAKOTOBE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal des référés à bref délai commercial de céans pour s’entendre :

• Ordonner le cantonnement de la saisie pratiquée en exécution de l’ordonnance sur requête n°427 du 18 décembre 2017 sur le compte ouvert à la BMOI ;
• En conséquence, ordonner à la BNI MADAGASCAR, la BFV-SG et la BOA Madagascar de procéder à la mainlevée immédiate des saisies pratiquées sur les comptes ouverts auprès de la BNI MADAGASCAR, la BFV SG et la BOA Madagascar ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
• Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes RADILOFE, Avocats aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils Mes RADILOFE, la requérante allègue que suivant ordonnance sur requête n°427 du 18 décembre 2017, la Société TELMA a été autorisée à pratiquer la saisie-arrêt de tous les comptes ouverts au nom de la requérante dans les établissements bancaires opérant à Madagascar et ce, pour avoir garantie et sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 263.290.085 ariary;
Elle prétend que la saisie fut pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la BMOI, la BNI, la BFV SG et la BOA Madagascar alors que le montant bloqué auprès de la BMOI couvre le montant pour laquelle la saisie arrêt a été autorisée ;
Ce pourquoi elle s’adresse à justice car il y a extrême urgence étant donné qu’elle ne peut faire face à ses engagements financiers, notamment pour payer les salaires et les fournisseurs ;
La requise, par le truchement de ses conseils Mes Alex RAFAMATANANTSOA et Riri RAKOTOBE, ne s’oppose pas à la demande ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
Sur la demande de cantonnement et de mainlevée de la saisie arrêt:
L’article 679 du code de procédure civile édicte que “à tout moment de la procédure, et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt. Il peut notamment ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie (…)”;
En l’espèce, il ressort de l’avis de débit émis par la BMOI ainsi que de sa lettre adressée à la requérante en date du 22 janvier 2018 que les avoirs bloqués de la requérante sur ses livres couvrent le montant saisie-arrêt;
Par ailleurs, la requise ne s’oppose pas à la demande, il y a lieu d’en prendre acte et d’ordonner ainsi la mainlevée de la saisie opérée auprès des autres banques, autres que la BMOI et de cantonner la saisie au montant bloqué auprès de cette dernière;

Sur la demande d’exécution sur minute:
Le cas de nécessité absolue prévue par l’article 229 du code de procédure civile est caractérisé dans la mesure où, en tant que société commerciale, la requérante est amenée à honorer des engagements mensuels à caractère alimentaire tels les salaires, alors que tous les comptes bancaires permettant le fonctionnement de la requérante sont bloqués, il y a donc lieu de faire droit à la demande;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort;
Vu l’Ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai n°54 du 08 février 2018;
Donnons acte de l’acquiescement à la demande par la Société TELMA ;
Ordonnons le cantonnement de la saisie arrêt pratiquée en vertu de l’Ordonnance sur requête n°427 du 18 décembre 2017 du Tribunal de commerce sur les comptes de la Société LOGISTIQUE PETROLIERE SA-LPSA à la somme saisie arrêtée au sein de la banque BMOI à hauteur de 263.290.085 ariary;
Ordonnons par conséquent la mainlevée immédiate des saisies pratiquées sur les comptes ouverts au nom de Société LOGISTIQUE PETROLIERE SA-LPSA auprès de la BNI Madagascar, la BFV SG et la BOA Madagascar ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-