asia99

ORGANISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTANANARIVO

A Madagascar, le Tribunal de commerce est prévu par l’Ordonnance n°60-107 du 27 septembre 1960  portant réforme de l’organisation judiciaire et créé par décret.

S’agissant du Tribunal de commerce d’Antananarivo, c’est le décret n° 60-498 du 15 Décembre 1960 portant création des tribunaux de commerce (J.O. n° 140 du 24.12.60. p.2643) qui l’a créé.

1.Composition du Tribunal de commerce :

Dans son acception plus générique, le Tribunal de commerce est une entité particulière au sein du TPI, il a un Président, un Vice Président, des juges, des assesseurs ou juges consulaires et un service de greffe.

Par ailleurs, il  travaille en collaboration avec le Parquet d’Antananarivo.

Actuellement,  34 personnes assurent la mission confiée au tribunal de commerce d’Antananarivo, dont  11 Magistrats, 10 Assesseurs, 7 Greffiers et 6 Personnels d’appui.

Le Tribunal de commerce proprement dit, c’est-à-dire la juridiction commerciale chargée de juger le fond d’une affaire, est composé d’un Magistrat professionnel qui le préside, de deux assesseurs commerçants appelés aussi Juges consulaires et d’un Greffier.

2.Mode de nomination des assesseurs ou juges consulaires :

Selon l’art 25 de l’Ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960  portant réforme de l’organisation judiciaire, les assesseurs sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation de la chambre de commerce du siège de la juridiction ( CCIA ) parmi les commerçants des deux sexes, âgés de trente ans au moins, établis depuis cinq ans et habiles à exercer à Madagascar leurs droits civiques et politiques.

Il y a un arrêté ministériel qui fixe le nombre d’assesseurs appelés à servir dans une juridiction déterminée et pour le cas du Tribunal de commerce d’Antananarivo, le nombre en est de 10 suivant l’arrêté n° 3241 du 27 Août 1971 et la liste proposée par la Chambre de commerce doit comporter au moins 20 noms.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent le serment prescrit pour les Magistrats devant le Tribunal de Première Instance en audience solennelle en ces termes  « Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikitro ka hitsara araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana, hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian’ny maha-Mpitsara ahy ».

 

Extrait de l’Ordonnance n°60-107 du 27 septembre 1960  portant réforme de l’organisation judiciaire

CHAPITRE  IV

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 24 (Ord. n° 62 –058 du 24.9.62 ). – Au siège des juridictions qui seront déterminées par décret, la chambre commerciale statue avec la participation de deux assesseurs. Elle prend alors le nom de tribunal de commerce.

Art. 25. – Les assesseurs sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation de la chambre de commerce du siège de la juridiction parmi les commerçants des deux sexes, âgés de trente ans au moins, établis depuis cinq ans et habiles à exercer à Madagascar leurs droits civiques et politiques.

Art. 26. – Nul ne peut être nommé assesseur s’il a été condamné pour crime ou délit de droit commun ou s’il s’agit d’un officier ministériel destitué ou d’un failli non réhabilité.

Art. 27 (L. n° 71-008 du 30. 6.71 ). –Le nombre des assesseurs est fixé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en considération des nécessités de fonctionnement de chaque tribunal de commerce.

Art. 28. – Les modalités de la désignation et de la présentation seront déterminées par décret.

Art. 29. – Les assesseurs sont nommés pour deux ans. Leur commission est renouvelable.

Art. 30. – Les assesseurs portent le titre de juges consulaires. Ils prennent rang après les magistrats du siège de la juridiction.

Art.  31 (L. n° 71-008 du 30.6.71 ). –Les fonctions d’assesseurs sont gratuites. Toutefois, il pourra être alloué aux assesseurs, sur leur demande, une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par décret.

Art. 32. –Avant d’entrer en fonction, les assesseurs, titulaires et suppléants, prêtent, devant le tribunal assemblé  le serment prescrit pour les magistrats.  ( L. n° 71-008 du 30. 6.71 ) Les assesseurs régulièrement convoqués qui ne se présenteraient pas à l’audience pourront être condamnés aux peines prévues par l’article 271 du Code de procédure civile sanctionnant les témoins défaillants.

3.Mode de saisine du Tribunal de commerce :

En général, le Tribunal peut être saisi soit par requête soit par assignation  et dans certains cas, il peut se saisir d’office ou être saisi par déclaration (ex : en matière de procédure collective d’apurement du passif) .

La  particularité du Tribunal de commerce c’est l’obligation mise à la charge du demandeur au procès de le saisir par voie d’assignation d’Huissier lorsque le montant de la demande dépasse AR 400.000,00.

Cette obligation est prévue par l’art 236.1 du Code de procédure civile et l’art 2 de l’arrêté n° 4345/2004 du 26 Février 2004.

Le non respect de cette règle est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action.

Il importe cependant de souligner qu’en matière gracieuse, l’action est toujours introduite par voie de requête d’où l’appellation « Ordonnance sur requête ».

Dans certains cas, le montant du litige est indéterminé, à titre d’exemple la demande de dissolution d’une société commerciale, la demande en annulation d’une décision collective etc…. et la voie de la requête est toujours possible.

Dans tous les cas, les actes introductifs d’instance sont à remettre au Greffe, à la Porte 201, laquelle constitue la seule porte d’entrée de toutes les affaires à soumettre au Tribunal de commerce d’Antananarivo.

Le paiement des provisions du Greffe se fait à la Porte 115 (Greffier en chef du Tribunal de première Instance d’Antananarivo) contre récépissé.

Le montant des provisions varie en fonction de la nature de l’affaire :

– Pour les Ordonnances sur requête …………………………….3.800Ariary ( Trois mille Huit Cent Ariary)

– Pour la procédure de référé……………………………………….20.000Ariary ( Vingt mille Ariary) + 6000Ariary par personne (si le nombre des parties au procès dépasse les 2)

– Pour le Tribunal de fond…………………………………………….30.000Ariary ( Trente mille Ariary) + 6000 Ariary par personne (si le nombre des parties au procès dépasse les 2)

– Pour le Tribunal de fond mais en matière d’action en validation de saisie arrêt……………………………………………………………………………40.000 Ariary ( Quarante mille Ariary)

A la fin du litige, des compléments de provision pourront être réclamées si la provision initiale ne suffit pas à couvrir toutes les charges du procès (notamment pour les litiges de fond et de référé- frais de notification par lettre recommandée avec accusé de réception en fonction du nombre de personnes à notifier – droit d’enregistrement (Service fiscal de l’Etat) …) et ce complément de provision est payé contre récépissé à la porte 115 .

4. Les audiences du Tribunal de commerce d’Antananarivo:

Les audiences du Tribunal de commerce  (Fond) se tiennent deux fois par semaine, tous les Jeudi et Vendredi à la Salle d’audience n° 7  à partir de 9h30 et les audiences de référé, tous les Mercredi et Vendredi à la salle n° 34 à 8h30.

S’agissant des référés, en cas d’extrême urgence, des audiences de référé à bref délai ou même d’heure à heure peuvent avoir lieu mais uniquement sur autorisation du Président ou du Vice Président, la date, l’heure ainsi que l’endroit où se tient l’audience sont fixées par l’ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai.

Des audiences en chambre du conseil peuvent également se tenir en fonction de la nécessité de l’affaire mais la date, le lieu et l’heure en sont fixés par le Juge en charge de l’affaire.

Le Président et le Vice-président siègent tous les jours dans leurs cabinets  pour statuer sur les demandes aux fins d’ordonnances.