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ORDONNANCE N° 73

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° : 32/18 RC :31/2018
ORDONNANCE N° 73
 

 

L’an deux mil dix-huit et le quatorze février,
Nous, RAKOTONDRAJERY Salohy Norotiana, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise, non comparant, non concluant,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Suivant exploit d’huissier en date du 15 Janvier 2018, servi à la requête de la société malgache des Pétroles VIVO ENERGY, sise au Bâtiment 3D, Ankorondrano- Antananarivo 101, ayant pour conseils Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée au sieur RAMAMONJISOA Sergio Mamiharifetra, demeurant au Lot A.V 112, Faliarivo II, Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé de céans aux fins d’entendre :

– Le condamner au paiement de la somme de HUIT MILLIONS CENT SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE ARIARY CINQUANTE (AR 8.168.674,50) en principal outre les intérêts de droit à compter du 10 Octobre 2016 ;
– Laisser les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit ;

II.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de son assignation, la requérante fait valoir les moyens suivants :
Suivant le contrat de fourniture de carburants, les parties se sont convenues d’une vente de carburants par carte ;
Sieur RAMAMONJISOA Sergio Mamiharifetra s’est par la suite rendu débiteur de la somme de AR 8.168.674,50 suivant les détails mentionnées dans les factures ;
Une lettre de mise en demeure lui a été signifiée le 05 février 2016 et par la suite, il a reconnu ses dettes suivant sa lettre en date du 16/02/16 et par la même occasion, il a proposé un calendrier de paiement échelonné sur 8 mois du 29 Février 2016 au 30 Septembre 2016 ;
Cependant, il ne s’est toujours pas acquitté de ses obligations ;
En vertu de l’art 223.1 du CPC, il y a lieu d’accorder le paiement de cette somme à titre provisionnel ;
A l’appui de son assignation, elle verse au dossier les pièces suivantes :
– Le contrat de fourniture de carburants par carte en date du 13 Mai 2015

– La lettre de mise en demeure du 1er février 2016 signifiée le 05 février 2016
– 4 factures
– Lettre de reconnaissance de dette en date du 16 Février 2016

DISCUSSION :
• En la forme :
Le requis, bien que régulièrement assigné à parquet, étant introuvable, n’a ni comparu ni conclu ;
Par conséquent, en application de l’art 184 du CPC, il convient de réputer la présente décision contradictoire à son égard ;
L’assignation a été servie conformément aux articles 135 et suivants du Code de procédure civile ;
Par conséquent, il convient de la recevoir ;
• Au fond :
Aux termes de l’art 223.1 du Code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier. » ;
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance est justifiée à la fois par le contrat et la reconnaissance de dette en date du 16 Février 2016 ;
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société VIVO ENERGY, en matière de référé commercial et en premier ressort.
Réputons la présente décision contradictoire à l’égard de sieur RAMAMONJISOA Sergio Mamiharifetra,
Recevons l’assignation, en la forme.
• Au fond :
Constatons que la créance de la société SMPVE envers le requis n’est pas sérieusement contestable.
Condamnons en conséquence sieur RAMAMONJISOA Sergio Mamiharifetra à payer à la société SMPVE la somme de HUIT MILLIONS CENT SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE ARIARY CINQUANTE (AR 8.168.674,50) en principal outre les intérêts de droit à compter du 10 Octobre 2016 à titre provisionnel.
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé par le PRESIDENT et le GREFFIER./.