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Le Tribunal de commerce d’Antananarivo est une juridiction de premier degré chargée principalement de :

  • résoudre les litiges commerciaux,
  • prévenir et traiter les difficultés des entreprises,
  • tenir le  Registre du Commerce et des Sociétés, du Crédit Mobilier RCS-CM.

I. Résolution des litiges commerciaux :

Le Tribunal de Commerce est une juridiction d’exception. Contrairement à la juridiction civile qui a la plénitude de compétence, Il n’a qu’une compétence limitée.

Le caractère exceptionnel de sa compétence implique que avant d’examiner « le fond » de chaque affaire, le Tribunal de commerce est tenu de vérifier sa propre compétence et ce même si aucune des parties au procès ne soulève son incompétence.

La compétence du Tribunal de commerce est généralement délimitée par l’art 73 du Code de Procédure civile en ces termes « Les tribunaux de commerce, à leur défaut, les tribunaux de première instance et leurs sections ont compétence pour statuer :

1° Sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce ;

2° En matière de contestation entre associés à raison d’une société commerciale ;

3° En matière de faillite et de règlement judiciaire  ( PCAP);

4° En matière d’acte mixte si l’acte est commercial à l’égard du défendeur.

5° (Loi 99-018 du 02.08.99) Ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce les actions intentées contre un propriétaire, éleveur, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant pour paiement des denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. »

Mais il importe cependant de signaler qu’il y a des textes particuliers qui attribuent la compétence de juger certaines affaires à d’autres juridictions même si à première vue la matière relève du Tribunal commercial et vice versa.

1° Sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce :

Il n’y a pas de définition légale d’acte de commerce mais c’est une énumération qui est prévue.

L’énumération n’est pourtant pas exhaustive.

 Le Code de commerce de 1807 dans son  Art. 1-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) prévoit que « Ont le caractère d’actes de commerce, notamment :

– l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente (Cet achat pour revente n’a pas le caractère commercial que s’il est accompli avec un but  lucratif, l’intention pouvant être prouvée par la multiplicité des opérations) ;

– les opérations de banque,

– les opérations de bourse,

– les opérations de change,

– les opérations de courtage,

– les opérations d’assurance,

 – les opérations  de transit,

 – les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce,

 – l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,

– les opérations de location de meubles,

 – les opérations de manufacture,

 – les opérations de transport,

 – les opérations de télécommunication,

– les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière;

– les actes effectués par les sociétés commerciales.

 – les actes énumérés à l’article 14-1-01 du Code maritime :

– les actes de commerce par leur forme : la lettre de change ou traite et le warrant.

2° En matière de contestation entre associés à raison d’une société commerciale :

Lorsque la dissension porte sur des questions touchant la vie sociale, le Tribunal de commerce est compétent. Par contre, si le litige est d’ordre personnel, le Tribunal est incompétent.

3° En matière de faillite et de règlement judiciaire : 

Tout ce qui concerne la procédure collective d’apurement du passif relève de la compétence du Tribunal de commerce. Même si la personne concernée n’est pas un commerçant (Cas des associations, sociétés civiles… .)

 4° En matière d’acte mixte si l’acte est commercial à l’égard du défendeur :

L’acte mixte est un acte qui peut revêtir à la fois un caractère civil et un caractère commercial selon l’angle qu’on le voit.

Ex : un contrat de prêt conclu entre un banquier et un fonctionnaire.

A l’égard du banquier, c’est un acte de commerce car il s’agit d’une opération de banque mais à l’encontre du fonctionnaire, c’est un acte de nature civile.

 

Dans le cadre des litiges commerciaux, il y a certaines matières qui relèvent de ce qu’on appelle «la Juridiction du Président ».

Ces matières se caractérisent le plus souvent par l’existence d’une urgence et c’est le Président du Tribunal de commerce ou le juge qui le remplace, sans la présence des assesseurs, qui rend la décision.

Les décisions peuvent être des ordonnances sur requête (Articles 232 et suivants du Code de procédure civile – procédure ne nécessitant pas la présence de la partie adverse)  ou des ordonnances de référé (Articles 223 et suivants du Code de procédure civile – procédure contradictoire).

 

II. Prévention et traitement des difficultés des Entreprises :

Dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises, la loi n°2003-042 du 03 Septembre 2004 prévoit 3 procédures que sont:

  • Le règlement préventif
  • Le redressement judiciaire
  • La liquidation des biens

Ces procédures sont applicables à toutes personnes physiques ou morales commerçantes (Entreprise individuelle, SA, SARL, SNC, SCS, SCA), à toutes personnes morales de droit privé non commerçantes (Association, société civile…), à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé.

Ces procédures ont généralement pour objectifs de :

  • Obtenir le paiement des créanciers dans les meilleures conditions possibles en instaurant entre eux une discipline collective et une certaine égalité et solidarité dans le malheur.
  • Punir et éliminer le commerçant qui n’honore pas ses engagements (dirigeants fautifs de personnes morales, débiteur dangereux, dans le cadre de la banqueroute, faillite personnelle, comblement du passif ou extension de la procédure collective).
  • Sauvegarder ou sauver les entreprises susceptibles d’être redressées même au prix d’une certaine entorse aux droits des créanciers.

II.1. LE REGLEMENT PREVENTIF:

– Il s’agit d’une procédure de conciliation destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité d’une entreprise en difficulté mais non encore en état de cessation de paiement.

– L’objectif est de parvenir à la conclusion d’un accord sur l’apurement des dettes, lequel suspendra les poursuites individuelles (Concordat préventif homologué).

II.2. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

– Il s’agit d’une procédure destinée à sauver, remettre sur les rails une entreprise déjà en état de cessation de paiement.

–  L’Entreprise continue ses activités MAIS avec l’assistance d’un syndic sous le contrôle du Juge commissaire et éventuellement des contrôleurs.

– Le principal objectif c’est de parvenir à l’adoption d’un concordat de redressement (différents plannings de restructuration, paiements…) qui sera soumis à l’homologation du Tribunal de commerce.

– Dans le cas où l’homologation n’est pas obtenue, la procédure sera convertie en Liquidation des biens.

II.3. LA LIQUIDATION DES BIENS:

– Il s’agit d’une procédure visant à  liquider une entreprise en état de cessation de paiement.

– Aucune perspective de redressement n’est envisageable

– Le débiteur  est dessaisi de la gestion de son patrimoine, laquelle sera confiée à un syndic désigné par le tribunal de commerce qui agit sous le contrôle du Juge commissaire. Le syndic procède à la réalisation des actifs en vue de régler le passif.

– La procédure se termine par la clôture pour insuffisance d’actif ou  la clôture pour extinction du passif prononcée par le Tribunal de commerce.

III. Tenue du RCS-CM (Registre du Commerce et des Sociétés et du Crédit Mobilier):

Par le biais du RCS-CM, le Tribunal de commerce accompagne les entreprises tout au long de leur vie, depuis leur création jusqu’à leur disparition, et ce, même en l’absence de conflit ou de difficulté.

Le RCS-CM, étant un outil à la transparence des entreprises, est accessible au public. Il aide notamment les opérateurs économiques à avoir des informations juridiquement importantes sur leurs éventuels partenaires.

Toutes les sociétés, tous les commerçants personnes physiques qui ont leurs sièges sociaux ou leurs établissements à Antananarivo devraient s’immatriculer au RCS d’Antananarivo qui se trouve à la porte 201, au 2ème étage du Palais de justice à Anosy et toutes les modifications en cours de vie sociale doivent y être mentionnées.

En outre, les sociétés sont légalement tenues d’y déposer les différents Procès verbaux d’assemblée générale, les états financiers…

Toutes les sûretés mobilières en garantie des crédits octroyés à l’entreprise tels que les nantissements de matériels et outillages, stocks…y figurent  également pour être  opposables aux tiers.