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ORDONNANCE N° 111

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 119/2018 RC 125/2018
ORDONNANCE N° 111

 

 

 

L’an deux mil dix huit et le vingt sept février,
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2018 et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 76 du 15 février 2018, la Société MAVIPLAST, ayant son siège social au lot III N 77 A Ter Ouest Fiadanana Antananarivo, représentée par DAMODAR Soudir Chandree, ayant pour conseil Mes RAKOTOSON, Avocats au Barreau de Madagascar, a attrait la banque BNI Madagascar, ayant son siège au 74 rue du 26 juin 1960 Analakely Antananarivo, devant le Tribunal de référé à bref délai commercial, pour demander la suspension de la vente aux enchères prévues le 28 février 2018,
Aux motifs de son action, elle a exposé :
Que la BNI MADAGASCAR et la Société MAVIPLAST sont en relations d’affaires ;
Que par acte sous seing privé en date du 12 février 2012, les parties ont arrêtés et conditions d’une ouverture de crédit relative à un crédit à moyen terme de MGA 170.000.000,00 (CENT SOIXANTE DIX MILLIONS ARIARY ) pour le financement d’un projet d’acquisition par la requérante d’une machine à injection ;
Qu’à la sureté du remboursement de toutes les sommes qui pourront être dues à la BNI MADAGASCAR par la Société MAVIPLAST au titre du crédit de MGA 170.000.000,00 rappelé ci-dessus, la société MAVIPLAST affecte en nantissement par acte en date du 14 février 2013, enregistré au bureau du Centre Fiscal le 25 février 2013, inscrit au Greffe du Registre du Commerce et des Sociétés le 01 mars 2013 les matériels ci-après :
01 injection Mouding Machine Rebult Conditions 450 MT includint Hopper and Antoloader – Automatic door ;
01 New Chiller à concurrence d’une valeur de MGA 170.000.000,00 (cent soixante-dix millions ariary) ;
Que par signification avec sommation aux fins de réalisation de gage en date du 06 février 2018 l’huissier de justice Maitre RAKOTONOMBANA Baholy Clara mandaté par la BNI MADAGASCAR somme la requérante à lui payer la somme de MGA 492.411.229,60 dans un délai de 8 jours faute de quoi elle procédera à la vente aux enchères des matériels cité plus haut appartenant à la requérante mais gagés à la BNI MADAGASCAR ;
Que le montant du crédit alloué était de MGA 170.000.000,00 alors que le montant réclamé est de MGA 492.411.229,60 ;
Que la requérante reconnait être débiteur de la BNI MADAGASCAR mais conteste par contre le montant à lui réclamer ;

Que la requérante a introduit une action par assignation devant le Tribunal de commerce pour le montant de la créance réclamée par la requise et demander l’expertise du compte ouvert en son nom auprès de » la requise et ce devant le Tribunal de fond ;
Que la vente aux enchères des matériels nantis a été prévue pour le 28 février 2018 ;
Que la mise en vente des matériels est prématurée ;
En réplique, la BNI a plaidé au rejet de la demande et sollicite la reconventionnellement la continuation de la vente prévue le 28 février 2018 tout en soutenant que la demanderesse a contracté un prêt de 270.000.000 Ariary auprès de la BNI ;
Qu’aucun mouvement n’a eu lieu sur le compte de MAVIPLAST depuis 2014 ;
Qu’on lui a déjà accordé un délai de 3 mois mais aucun paiement n’a eu lieu depuis février 2017 jusqu’en février 2018 ;
Que le client est de mauvaise foi vu que le recouvrement a déjà duré de 2015 au 2018 ;

DISCUSSION
Attendu que même si la Sté MAVIPLAST prétendait que la BNI englobe les dettes des autres sociétés, comme la Sté SODAM au seul compte de la Sté MAVIPLAST ;
Elle ne saurait contester, qu’elle-même dans ses conclusions reconnait qu’elle a cédé ses matériels de production à hauteur de 1 Milliards d’ariary dont 700.000.000 Ariary servira à rembourser partiellement les engagements du GROUPE ; (note de l’audience du 21 février 2018)
Que de tel terme « GROUPE » entraine nécessairement l’existence de deux ou plusieurs sociétés ;
Que la BNI peut ainsi réclamer dans la présente réalisation de gage non seulement les dettes de la Sté MAVIPLAST mais aussi celles des autres sociétés, membre du groupe ;
Que la demande se heurte ainsi à des contestations sérieuses ;
Qu’il convient de nous déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort.
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais dès à présent,
Nous nous déclarons incompétent ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la demanderesse ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-