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ORDONNANCE N° 821

DOSSIER N° : 632/19 RC :706/19

ORDONNANCE N° :821 DU : 29/11/2019

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-neuf novembre ;

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président  au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante  en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit d’huissier en date du 26 juillet 2019, à la requête de la Société LAICO MADAGASCAR représentée par Monsieur ALANAELI Sadegh Abojeja Ali, ayant son siège social au Village des Jeux Ankorondrano G2 Antananarivo et ayant pour conseil Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, assignation a été servie à Madame RAVAOARISOA Cécile Monique demeurant au logement 23, rue Ampanjaka Toera Antanimena Antananarivo, gérante du snack « CASA PASTA » ayant pour conseil Me Colette RANDRIANIMANGA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre:

  • Ordonner l’expulsion de la requise et de tout occupant de son chef des lieux sis au centre commercial PRISME Andrefan’Ambohijanahary, Antananarivo ;
  • Ordonner leur ouverture en présence d’un huissier de justice ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat aux offres de droit ;

 

Aux motifs de sa demande, par l’organe de son conseil Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, la requérante avance que la requise est locataire des lieux litigieux suivant contrat de bail du 05 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 600.000 ariary qui doit être payé tous les 5 du mois, outre les autres frais et charges de location;

Elle prétend que la locataire n’a pas honoré le paiement de ses dus, se chiffrant à la somme de 3.001.446 ariary au mois de mars 2019, ventilée comme suit :

  • Loyer novembre 2018 : 727.994 ariary ;
  • Décembre 2018 : 762.702 ariary ;
  • Janvier 2019 : 740.982tariary ;
  • Février 2019 : 741.774 ariary ;

Elle a ainsi sommé la locataire pour payer ses arriérés, outre qu’un protocole d’accord pour apurer des loyers impayés sur la base d’un bail antérieur n’a pas non plus été respecté par la requise, ce pourquoi elle invoque l’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime des baux commerciaux pour la sanction de son droit, le local étant convoité par de nombreux commerçants ;

Elle sollicite ainsi du tribunal la constatation de la mauvaise foi de la requise pour en ordonner son expulsion ;

 

En réplique aux assertions de la requise selon lesquelles l’assignation doit être faite à l’endroit de la débitrice qui est le snack « CAS PASTA » et non à l’endroit de la personne physique de Madame RAVAOARISOA, la bailleresse soutient que cette dernière est sa véritable cocontractante et le snack n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ;

Elle rétorque aux allégations de contestations sérieuses ou d’acquittement de loyers invoquées par la locataire que les charges et loyers réclamés en l’espèce concernent le nouveau bail de 2018 et la locataire n’a procédé au versement de la somme de 3.100.000 ariary réclamée dans la sommation du 15 mars 2019 que cinq mois plus tard et un mois après la présente assignation ;

Ainsi, elle attire l’attention du tribunal sur le non-respect du délai de paiement qui doit être effectué avant le 5 de chaque mois et elle soutient que la bailleresse ne peut plus être victime du bon vouloir de la locataire pour le paiement des loyers qui accuse des retards continuels et ce depuis des années et qu’il ne s’agit pas de l’inexécution du protocole d’accord sur les impayés avant le nouveau bail de 2018 ;

En défense, par le truchement de son conseil Me Colette RANDRIANIMANGA, la requise sollicite du Tribunal la rectification du nom de la défenderesse au procès, en ce que le litige oppose le snack CASA PASTA représentée par Madame RAVAOARISOA à la requérante et non cette dernière en tant que personne physique ;

Elle soulève par la suite l’incompétence du référé au profit des juridictions de fond pour l’existence de contestations sérieuses en ce qu’elle a payé la somme de 6.700.000 ariary le 05 août 2019, pour les loyers allant de novembre 2018 à juillet 2019 ;

Elle prétend cependant que les reçus donnés par la bailleresse font référence à des acomptes sur arriérés, ce qui prouve qu’il n’y a pas d’arriérés pour les loyers en cours et que la bailleresse tente d’induire le tribunal en erreur car l’exécution du protocole d’accord pour les loyers concernant le bail antérieur relève de l’exécution d’une reconnaissance de dette et doit être distinguée de l’exécution du nouveau bail de 2018 ;

Elle conteste ainsi son expulsion à double titre car d’une part les loyers en cours sont déjà payés et d’autre part, l’expulsion ne saurait s’opérer pour le non-respect d’un contrat de reconnaissance de dette ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

 

DISCUSSION :

Sur le chef de demande d’expulsion de la requise et de tout occupant de son chef des lieux sis au centre commercial PRISME Andrefan’Ambohijanahary, Antananarivo, d’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice:

L’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édicte que édicte que « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile, sauf contestation sérieuse »;

En l’espèce, la locataire soutient qu’il y a contestations sérieuses en ce qu’elle a déjà honoré tous les loyers échus sur la base du contrat de bail de 2018 et que les loyers impayés concernant le bail antérieur à cette date et qui font l’objet d’un protocole d’accord distinct ne peuvent motiver l’expulsion, s’agissant d’une reconnaissance de dette ;

Or, la sommation de payer du 15 mars 2019 servie à la requête de la bailleresse ne concerne que la réclamation de loyers et charges échus pour la période allant de novembre 2018 à février 2019, ce qui ne concerne que le bail en cours depuis le 05 octobre 2018 ;

L’article 9 du contrat en sa partie « clause résolutoire » prévoit en outre que « à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer à son échéance un seul terme du loyer, celui-ci sera si bon semble au bailleur de résilier de plein droit …un mois après une mise en demeure d’exécuter ou de commandement de payer » ;

Le tribunal est donc amené à déterminer si les formalités requises, en l’occurrence le commandement préalable avec la mention du délai de un mois pour s’exécuter par la locataire fut respectée et si cette dernière n’a pas respecté une clause du contrat, en l’occurrence le paiement à échéance d’un terme du loyer pour pouvoir constater l’application de la résiliation de plein droit du contrat;

En effet, le non-paiement des échéances allant du mois de novembre 2018 à février 2019, réclamées dans la sommation du 15 mars 2019 et reproduisant tant l’article 43 de la loi que la mention claire du délai de un mois accordé à la locataire pour régulariser sa situation est incontestable ;

Ladite sommation ne fait aucune référence à la réclamation concernant le protocole d’accord concernant les loyers antérieurs impayés également ;

L’échéance pour le paiement à compter de ce commandement régulier date ainsi du 15 avril 2019 alors que le paiement n’a eu lieu effectivement que le 05 août 2019;

Cependant, le paiement au-delà du délai légal de un mois à compter du commandement effectué par la locataire ne régularise pas sa violation de la clause de paiement à échéance des loyers, motif de résiliation de plein droit du contrat, outre qu’il n’est pas ainsi contesté qu’aux échéances, le 5 de chaque mois, depuis novembre 2018, les loyers accusaient du retard dans leur paiement;

Il est de principe et de jurisprudence constante pourtant que le non-paiement d’un seul terme du loyer est caractéristique d’une mauvaise foi manifeste de la part du locataire, il convient donc d’expulser ainsi la requise des lieux ainsi que tout occupant de son chef ;

Eu égard à l’identité de la défenderesse, il incombe à la défenderesse de rapporter la preuve que la personnalité morale de son snack est distincte de la personne physique de Madame RAVAOARISOA et en tout état de cause, l’assignation fait référence à Madame RAVAOARISOA en tant que gérante du snack CASA PASTA, ce qui lui confère toujours une qualité de représentation ;

Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du snack représenté par sa gérante Madame RAVAOARISOA ;

En cas de résistance abusive de la part de la locataire ou de fermeture des lieux, il y a lieu d’autoriser leur ouverture en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal;

 

Sur la demande d’exécution sur minute:

Le cas d’absolue nécessité requis par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas suffisamment caractérisée pour ordonner cette mesure, il y a lieu de rejeter la demande ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort;

Disons qu’il n’y a pas de contestations sérieuses et Nous déclarons compétent ;

Ordonnons l’expulsion du snack CASA PASTA représentée par sa gérante Madame RAVAOARISOA Cécile Monique et de tout occupant de son chef des lieux sis au au centre commercial PRISME Andrefan’Ambohijanahary, Antananarivo ;

Ordonnons l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;

Rejetons la demande d’exécution sur minute et avant enregistrement;

Condamnons le snack CASA PASTA représentée par sa gérante Madame RAVAOARISOA Cécile aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat aux offres de droit;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-