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ORDONNANCE N° 765

DOSSIER N° : 821/19 RC :927/19

ORDONNANCE N° :765 DU : 15/11/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le quinze novembre ;

Nous,  Mme RAKOTOARISON Rindra Nirina, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui les requis en leur  défense, fin et moyen,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par requête en date du 18 septembre 2019 enregistrée au Greffe le 09 octobre 2019 ; la société AFRO EGYPT ENGINEERING MADAGASCAR SARL sise au lot IIIX 133 A Bis CB Andavamamba représentée par M Nasolo Nomenjanahary Nimbol sollicite de la présente instance de lever l’interdiction de chéquier notifiée à son égard actuellement ;

Aux motifs de sa demande elle explique que suite aux négociations avec la banque, elle a déjà régularisé, sa situation et a apuré la dette objet de l’interdiction.

 

A l’appui de ses dires elle verse :

  • Le certificat de non-paiement de chèque, la demande de restitution de chéquiers auprès de la BOA, l’attestation de régularisation de la dette et la lettre d’injonction.

La BOA, siège social au 2 Place de l’Indépendance BP 183 Antananarivo, régulièrement convoquée a comparu mais n’a pas conclu.

 

Sieur RAZANAPARANY Stephanson a comparu en confirmant verbalement l’existence de la régularisation du chèque impayé.

 

MOTIFS :

Aux termes de l’article 3 de la loi 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques : « Tout refus de paiement d’un chèque pour absence, insuffisance ou indisponibilité de provision entraîne pour le tireur l’application d’office d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques pendant un délai d’un an.

Cette interdiction est notifiée par le banquier tiré. La notification contient injonction faite au titulaire du compte de restituer à tous banquiers et autres établissements dont il est le client, toutes les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires, et interdiction de ne plus émettre pendant un délai d’un an des chèques autres que des chèques certifiés ou des chèques destinés au retrait de fonds par le tireur. »

L’article 29 de la même loi prévoit que les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques prévues à l’article 3 précité sont soumises à la juridiction civile.

L’action en justice devant cette juridiction n’a pas d’effet suspensif.

Toutefois, le juge de référés peut ordonner la suspension de l’interdiction en cas de contestation sérieuse.

En effet, statuer sur la demande de levée de l’interdiction bancaire encourue par la société requérante relève de la compétence de la juridiction civile car aucune contestation sérieuse n’a été établie ni invoquée par la société AFRO EGYPT ENGINEERING MADAGASCAR SARL qu’il nous convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal civil.

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal civil,

Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-