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ORDONNANCE N°746-19

DOSSIER N° : 493/19 RC :543/19

ORDONNANCE N° :746-19 DU : 08/11/2019

L’an deux mil dix-neuf et le huit novembre ;

Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle,

Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo,

siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Suivant exploit d’huissier en date du 29 Mai 2019, les époux ANDRIANJALALA Solofo Heritiana / RAVEROMANANJARA Nivo Hanitra ayant pour Conseil Me Ando Henintsoa RATSISALOZAFY Avocat à la Cour exerçant au lot II E 34 Z JI Ankadindramamy Antanananarivo ont assigné la Société TALOUMIS FIHAVANANA « taf » sise à Ankorondrano Antananarivo pour s’entendre :

Se voir accorder un délai de grâce de 12 mois pour pouvoir payer la créance s’élevant à 21.799.932 Ar ;

Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 30 Avril 2019 sur les biens meubles des époux ANDRIANJALALA Solofo Heritiana / RAVEROMANANJARA Nivo Hanitra ;

 

Au soutien les requérants font valoir des arguments suivants :

En vertu de l’Ordonnance sur requête n°232 rendue en date du 19 Avril 2019 par le tribunal de commerce, la requise a été autorisée à procéder à la saisie conservatoire de tous les biens meubles effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir aux époux ANDRIANJALALA Solofo Heritiana / RAVEROMANANJARA Nivo Hanitra et ce pour garantir la créance commerciale évaluée provisoirement à la somme de21.799.932 Ar outre les intérêts de droit et accessoires à venir ;

En date du 30 Avril 2019 ladite Société requise ayant procédé à la signification avec procès-verbal de saisie conservatoire au lieu de domicile des requérants ;

A cet effet des biens meubles des trouvant sur les lieux ont été saisis par l’huissier de justice requis par la TAF auquel Sieur ANDRIANJALALA Sitraka fils des requérants a été désigné gardien ;

Les héritiers de feu ANDRIANJALALA Solofo Heritiana ont régulièrement formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance ;

Les requérants ont souligné à titre de rappel que de son vivant Sieur ANDRIANJALALA Solofo Heritiana détenait un commerce de marchandises en gros ;

Pour s’approvisionner Sieur ANDRIANJALALA Solofo Heritiana a passé un contrat avec TAF selon lequel les factures seront payables tous les mois ;

Cependant le décès de Sieur ANDRIANJALALA Solofo Heritiana était survenu brusquement le 14 Octobre 2018 sans qu’il a pu liquider la totalité de sa dette envers la TAF ;

Le lendemain même du décès de leur père les héritiers de feu ANDRIANJALALA Solofo Heritiana ont déjà effectué le paiement de la somme de 8.007.600 Ar ;

Ensuite les héritiers n’ont cessé d’effectuer un paiement partiel depuis mois de janvier 2019 jusqu’en avril 2019 date à laquelle la saisie conservatoire est pratiquée ;

Les héritiers ne conteste pas être redevables de la somme de 21.799.932 Ar envers la TAF ;

Certes les héritiers ANDRIANJALALA Solofo Heritiana ont toujours prouvé leur bonne foi mais ils sont dans l’impossibilité totale de payer ladite créance maintenant et en une seule fois ;

De tout ce qui précède, ils n’ont plus de recours que de s’adresser à la justice pour solliciter un délai de grâce de douze mois pour payer la créance ;

En conséquence de demander la main levée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 30 Avril 2019 ;

Ils produisent au dossier :

Acte de décès de feu ANDRIANJALALA Solofo Heritiana ;

4 reçus du 22 Octobre 2018, du 12 Février 2019, du 07 Mars 2019 et du 08 Avril 2019

En défense la Société TAF proteste par le canal da Me Haingo RAZAFINDRAKOTO toutes les demandes en invoquant que la créance est reconnue par les héritiers du débiteur ;

Tout créancier qui justifie que sa créance parait fondée en son principe peut solliciter de telle Ordonnance dès lors l’opposition est non justifiée ;

En ce qui concerne le délai de grâce sollicité, la Société taf fait noter que le tribunal de fond est déjà saisi qu’une telle demande relève de cette juridiction ;

Par ces motifs confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance entreprise ;

 

MOTIFS DE LA DECISION :

En la forme :

L’assignation est introduite selon les normes prévues par les dispositions du code de procédure civile de ce fait elle est régulière et recevable ;

 

Au fond :

Sur la demande de main levée de l’Ordonnance sur requête :

Aux termes de l’article 721 du code de procédure civile tout créancier d’une somme d’argent s’il justifie que la créance parait fondée en son principe peut par requête présentée au magistrat compétent obtenir par ordonnance l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire des effets mobiliers et meubles corporels de son débiteur dans tous les cas qui requiert célérité ;

En l’espèce les héritiers de feu ANDRIANJALALA Solofo Heritiana reconnait qu’ils n’ont pas pu régler en totalité toutes les factures impayées ;

En outre les pièces produites telles sommation de payer , lettre de mise en demeure lettre d’engagement en date du 22 Octobre 2018 par la Société taf ont été déterminantes à tel point que le Président du tribunal de commerce a décidé d’octroyer à la requise l’ordonnance sur requête autorisant à celle-ci de procéder à la Saisie Conservatoire des biens meubles effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir aux époux ANDRIANJALALA Solofo Heritiana / RAVEROMANANJARA  Nivo Hanitra héritiers du débiteur et ce pour garantir la créance commerciale évaluée provisoirement à la somme de21.799.932 Ar outre les intérêts de droit et accessoires à venir ;

Par voie de conséquence l’Ordonnance sur requête entreprise a été rendue dans le respect des prévisions légales de telles mesures de natures purement provisoires que partant la demande de main levée de la saisie pratiquée à cet effet en date du 30 Avril 2019 est non fondée ;

 

Sur la demande de délai de grâce :

A l’issue d’une sommation de payer datant du 30 Janvier 2019 les héritiers de feu héritiers ANDRIANJALALA Solofo Heritiana ont procédé au paiement successifs des sommes de 222.900 Ar le 12 Février 2019 puis au paiement de 185.760 Ar le 07 Mars 2019 et enfin au paiement de 100.000 Ar au 08 Avril 2019 ;

Il est établi que le calendrier proposé est aussi en partie respecté par les requérants ;

Ces gestes prouvent que les héritiers du débiteur ne sont pas indifférents devant la poursuite engagée à leur encontre ;

Qu’il y a lieu de constater leur bonne foi et de leur accorder un an de délai de grâce pour le paiement de la créance restante due à la Société TAF ;

Ce par application des dispositions de l’art 52 de la LTGO selon lesquelles : Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an. En cas d’urgence, cette faculté appartient, en état de cause, au juge des référés » ;

 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial et en premier ressort ;

Déclarons recevable l’assignation ;

Accordons aux requérants un délai de grâce de un an pour pouvoir payer la créance s’élevant à 21.799.932 Ar à la société TAF ;

Déboutons les époux ANDRIANJALALA Solofo Heritiana / RAVEROMANANJARA Nivo Hanitra de leur demande de main levée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 30 Avril 2019 ;

Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge des requérants ;

 

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-