«

»

ORDONNANCE N° 801

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° : 925/18 RC :1018/18
ORDONNANCE N° : 801 DU JEUDI 27 DECEMBRE 2018

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-sept Décembre ;
Nous, RAKOTOARISON Rindra Nirina Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assisté(e) de Me Sandra Bonard ANDRIAMAMPOINA , GREFFIER
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant déclaration d’opposition en date du 02 octobre 2018, la société MAHATRANS SARLU a formé opposition contre l’ordonnance sur requête n°575 du 27 septembre 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce d’Antananarivo, autorisant la banque BOA Madagascar à pratiquer la saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société MAHATRANS SARLU et à procéder à la saisie conservatoire des meubles ,effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir à la société MAHATRANS SARLU pour avoir sûreté et garantie de sa créance d’un montant de 7.986.545.940,92ariary.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2018, à la requête de la société MAHATRANS SARLU représentée par Sieur Sylvain ayant pour conseil Maître Issak Houssen Vadia, assignation à bref délai a été donnée à la banque BOA Madagascar sise à Antaninarenina ayant pour conseil Maître Eléonore Rakotonantoandro Rasoanoromanana d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
• Déclare l’opposition recevable ;
• Rétracter l’ordonnance n°575 du 27 septembre 2018 ;
• A titre subsidiaire ordonner la jonction de la présente procédure avec celle de n°883/18 renvoyée à l’audience du 18 janvier 2019, pour la bonne administration de la justice,
• Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maître Issak Housen Vadia.
Aux motifs de son opposition, la société MAHATRANS SARLU par l’organe de son conseil fait soutenir les moyens suivants :
L’opposition a été faite conformément aux exigences de l’article 235 du code de procédure civile, donc elle est recevable.
Malgré l’existence de l’opposition la BOA Madagascar a toujours procédé à l’exécution de l’ordonnance n°575 précitée à Antananarivo et à Toamasina,
Ainsi il y a violation des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile lesquelles sont d’ordre public, il se trouve également que les dispositions de l’article 659 du même code n’ont pas été respectées,
En outre suivant la lettre du 26 mars 2018 dont l’objet est relatif au dispositif de financement, la BOA lui a accordé un crédit bancaire valable jusqu’au 31 mars 2019 et renouvelable à l’échéance. En effet la BOA a induit en erreur la religion du tribunal et l’ordonnance n°575 du 27/09/2018 mérite d’être rétractée.
L’opposante a versé les photocopies des pièces suivantes :ordonnance n°770/18 du 11/12/2018,certificat d’opposition n°106-C du 02/10/2018,ordonnance n°575 du 27/09/2018,signification avec sommation de payer et PV de saisie conservatoire du 28/09/2018,itératif commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire additif du 13/10/2018,réitératif commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 15/10/2018,dispositif de financement en date du 26/03/2018.
La banque BOA Madagascar via son conseil a conclu qu’elle a introduit une action en validation de la saisie conservatoire devant le tribunal de commerce.
Pour éviter une contrariété de décision elle sollicite la jonction des deux procédures.
MOTIFS :
Les parties demandent la jonction de la présente procédure avec celle qui est pendante au fond devant le tribunal commercial sous la procédure n°883/18.En outre la société MAHATRANS invoque la durée de validité de la convention liant les parties mentionnée dans la lettre « dispositif de financement » pour demander la rétractation de l’ordonnance. En effet l’interprétation de ladite lettre préjugera ce qui sera décidé au fond ; en application de l’article 227 du code de procédure civile, il convient pour la présente instance de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond déjà saisie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé à bref délai sur opposition commerciale, en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai n°771 du 11 décembre 2018,
Déclarons l’opposition recevable,
Nous déclarons incompétent,
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la société MAHATRANS SARLU.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute de la présente décision a été signée par Le Président et Le Greffier. /.