«

»

ORDONNANCE N° 800

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° : 598/18 RC :659/18
ORDONNANCE N° : 800 DU JEUDI 27 DECEMBRE 2018

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-sept Décembre ;
Nous, RAKOTOARISON Rindra Nirina ,Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assisté(e) de Me Sandra Bonard ANDRIAMAMPIONA , GREFFIER
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par assignation en date du 29 août 2018, Monsieur Razakamanana Hosea et Dame RaolisonSaholiniaina Danielle demeurant au lot IVV 53A AndraharoAmbohimanairna ont fait comparaitre l’ACCES BAQUE de Madagascar sise à Antsahavola Antananarivodevant le tribunal de référé commercial de céans pour entendre :
– Ordonner à ce que le paiement des échéances que sieur RazakamananaHosea et dame RaolisonSaholiniaina Danielle soit différé de 12 mois en raison de la force majeure ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes les voies de recours de la décision à intervenir;
– Laisser les frais et dépens à qui de droit.
Aux motifs de leur action les demandeurs par le biais de son conseil Maître KoloinaRajaonafont valoir :
Quesuivant convention de compte courant n°004000090573/004 du 10/04/2017, les parties ont conclu une convention de compte courant et le 18 avril 2017, la banque ACCES BANQUE a accordé un crédit de 61.475.409,84ariary remboursable en 34 mensualités avec un taux d’intérêt annuel de 33,60% ;
Que les premières mensualités ont été régulièrement honorées ;
Que le 19 juillet 2018, le véhicule de transport appartenant à RazakamananaHosea a été victime d’un accident, ne permettant pas à son entreprise de tourner convenablement ;
Qu’en même temps, RazakamananaHosea a été atteint d’une maladie grave ne lui ayant pas permis de travailler ;
Que depuis cette date, il n’a pas pu honorer les remboursements n°15 et 16 du tableau de bord établi par les parties ;
Que suivant l’article 9 de la convention la banque peut demander l’exigibilité anticipée de sa créance en cas de non-paiement d’une seule échéance ;
Que pour éviter la rupture du contrat liant les parties, ils sont toujours prêts à honorer leur engagement vis-à-vis de la banque et demandent ainsi un paiement différé de 12 mois de la créance eu égard aux forces majeures qui sont survenues telles que relatées plus haut ;
Que l’urgence est justifiée par le fait que ledit article 9 prévoit expressément que la créance sera immédiatement exigible, en d’autre terme la banque peut à tout moment réaliser les garanties affectées à la garantie de la créance.
Les demandeurs ont versé au dossier :
– Convention de compte courant n°04000090573/004,
– Echéancier établi le 18/04/2017 ;
– Procès-verbal d’accident établi par la gendarmerie en date du 19/07/2018.
L’Accès Banque de Madagascar représentée par son directeur Général AdjointRakotomalalaSederaNoroaritiana donnant procuration à RakotonirinaSafidimalalaTsiafoy a conclu ainsi qui suit :
In liminelitis ; l’urgence fondement de la compétence du juge des référés n’est point caractérisée car les parties sont encore en phase de négociation. De plus elle n’a jamais fait valoir son droit sur l’exigibilité anticipée de la totalité du crédit restant dû tel que stipulé dans l’article 9 de la convention.
Subsidiairement au fond :
Etant soucieux de ses clients la banque a toujours opté pour un recouvrement amiable en écartant toute option de recouvrement judiciaire,
En effet le souci du requérant par rapport aux termes de l’article 9 précité n’est que purement hypothétique,
Pour se prévaloir des bénéfices dudit article, la banque a l’obligation d’émettre un avis de clôture de compte courant suivi d’une lettre de mise en demeure au requérant. Cependant elle n’a jamais entamé la procédure relative à cet effet ;
Malgré les incidents survenu dans la vie personnelle et le commerce du requérant, ce dernier n’est pas totalement démuni, son activité génère encore des revenus et en outre il reçoit une somme assez importante provenant de la location de son terrain ;
De plus compte tenu de l’absence totale de paiement depuis le mois d’avril 2018, l’agissement actuel du requérant n’est qu’une manœuvre dilatoire afin d’échapper à ses obligations envers la banque d’où sa mauvaise foi ;
Le fait de ne rien vouloir payer pour une durée de 12 mois est préjudiciable aux intérêts de la banque ;
De tout ce qui précède, la requise demande au tribunal de se déclarer incompétent ; à défaut rejeter la demande de délai de grâce et ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement et enfin condamner le requérant aux frais et dépens d’instance.
A l’appui de ses dires, elle a versé les pièces suivantes :
– Relevés de compte datés respectivement de : 29/09/2018 ,04/10/2018et 29/11/2018
Les requérants via leur conseil maintiennent leurs précédentes écritures et répliquent que l’autre entrée d’argent annuelle invoquée par la requise est issue d’un héritage de sieur RazakamananaHosea dont ce dernier partage avec ses collatéraux. Ils ont versé à cet effet un acte de notoriété de RazakamananaJaonihanta Albert n°043 du 12/08/2009.
MOTIFS :
En la forme : toutes les demandes ont été formulées conformément aux dispositions du code de procédure civile, elles sont donc recevables.
Sur l’exception :
L’article 52 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations prévoit : « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an. En cas d’urgence, cette faculté appartient, en état de cause, au juge des référés. »
En tenant compte du montant de la dette et l’exigibilité immédiate de la créance en cas de non-paiement d’une seule échéance prévu par les termes de la convention il y a urgence. En conséquence l’exception d’incompétence n’est pas fondée qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur le délai de grâce :
Les requérants n’ont pas suffisamment prouvé leur difficulté de paiement par rapport aux événements qu’ils qualifient de force majeure pour justifier leur demande voire leur bonne foi.
Par conséquent il convient de débouter la demande en l’état.
Sur l’exécution sur minute et avant enregistrement :
Aucune nécessité absolue n’a été invoquée ni caractérisée pour pouvoir ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement prévue par l’article 229 du code de procédure civile. Donc, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en premier ressort,
Déclarons toutes les demandes recevables en la forme,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’Accès Banque Madagascar,
Déboutons en l’étatRazakamananaHosea et RaolisonSaholiniaina Danielle de toutes leurs demandes,
Laissons les frais et dépens de l’instance à leur charge
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute de la présente décision a été signée par Le Président et Le Greffier. /.