«

»

ORDONNANCE N° 745

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 873/2018 RC 952/2018
ORDONNANCE N° 745

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le cinq décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 22 novembre 2018, servi à la requête des sociétés TEM PRO et TEM GROUPE, représenté par Sieur Bernard BELAIR, ayant leur siège social au lot II N 174 NF à Analamahitsy Antananarivo et ayant pour Conseil Me Patrick CHAN, Avocat au Barreau de Madagascar, en vertu de l’ordonnance sur requête n° 699/2018 du 21 novembre 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la société OCEAN TRADE MADAGASCAR, ayant ses bureaux au 21 bis, rue Dr RASETA à Andraharo Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans, statuant en matière de référé à bref délai, pour s’entendre :
– Ordonner la remise de des quarante et un cartes roses des véhicules immatriculés 26572 WWT, 26573 WWT, 26574 WWT, 26575 WWT, 26576 WWT, 26577 WWT, 26578 WWT, 26579 WWT, 26580 WWT, 26581 WWT, 32792 WWT, 32793 WWT, 32794 WWT, 32795 WWT, 32796 WWT, 32797 WWT, 32798 WWT, 32799 WWT, 32800 WWT, 44169 WWT, 18343 WWT, 26566 WWT, 26511 WWT, 26556 WWT, 26557 WWT, 26558 WWT, 26560 WWT, 26561 WWT, 26562 WWT, 26563 WWT, 26564 WWT, 26565 WWT, 32783 WWT, 32787 WWT, 32788 WWT, 26567 WWT, 26569 WWT, 26570 WWT, 26571 WWT, 26667 WWT ET 18343 WWT.
– Lors de sa plaidoirie en date du 28 novembre 2018, le Conseil des requérantes sollicite également l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir.

Au soutien de leur action, les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE par le truchement de leur Conseil Me Patrick CHAN, Avocat au Barreau de Madagascar fait valoir les moyens suivants:
Elles ont acheté à crédit quarante et un véhicules de marques MINIBUS Golden Dragon et Sadko Gaz Kar auprès de la société OCEAN TRADE et pour des raisons inconnues, le cessionnaire refuse de renouveler les cartes roses desdits véhicules alors que ces véhicules ne peuvent rouler sans ces cartes ;
C’est pourquoi, les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE sollicitent au tribunal d’ordonner le renouvellement des quarante et cartes roses pour les véhicules cités dans la demande.

Pour justifier ses demandes, les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE verse au dossier :
– L’ordonnance n°699/2018 du 21 novembre 2018 ;
– La sommation en date du 14 novembre 2018 ;
– La lettre du 14 novembre de la société OCEAN TRADE ;
– Signification du 23 novembre 2018 de la société OCEAN TRADE ;
– Copie des 04 à 44 des cartes roses des véhicules.
La société OCEAN TRADE, par l’organe de son Conseil Me RAHARINARIVONIRINA, Avocat au Barreau de Madagascar, rétorque que:
Les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE ont acheté à crédit des véhicules de marques MINIBUS Golden Dragon, Grand BUS Golden Dragon et Sadko Gaz Kar et elles se sont acquittées du prix par traites qui sont toutes retournée impayés ;
Elles sont donc créancières de la société OCEAN TRADE de la somme principale de un milliard cent quatre-vingt et un millions six cent soixante-seize mille six-cent soixante et un ariary (1 181 676 661 Ariary), outre les frais et accessoires et il n’y a jamais eu acquittement jusqu’à ce jour ;
Ceci étant, une procédure aux fins d’assignation en paiement et en validation de saisie-conservatoire et saisie-arrêt est pendante devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo sous la référence n°606/18 et 666/18 dont la prochaine audience aura lieu le 29 novembre 2018 ;
Dans leurs conclusions, les sociétés débitrices ne nient pas la créance de la société OCEAN TRADE mais tentent toujours de la mettre en péril en demandant un délai de grâce alors qu’elles ne démontrent aucune preuve de bonne foi dans l’acquittement de leur dette ;
La délivrance des cartes roses est conditionnée par le paiement des arriérées et puisque la créance se trouve en péril, la société OCEAN TRADE se trouve dans l’obligation de retirer lesdits véhicules à titre de garantie par toutes les voies de droit ;
Toujours est-il qu’aucun de ces véhicules n’a été entièrement acquitté et la délivrance de la carte rose permet à ces véhicules de circuler et donc les garanties se trouveront en péril ;
De plus, la demande des sociétés requérantes est liée à la procédure au fond, qu’il est plus judicieux de rejeter les demandes.
En conséquence, la société OCEAN TRADE demande au tribunal de :
– Dire et juger que les demandes des sociétés TEM PRO et TEM GROUPE sont liées à la procédure au fond quant à la créance et donc non fondée ;
– Rejeter purement et simplement toutes les demandes ;
– Condamner les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONRINA, Avocat aux offres de droit.
Pour appuyer ses prétentions, la société OCEAN TRADE verse au dossier :
– La signification de la lettre en date du 14 novembre 2018 adressée aux sociétés TEM PRO et TEM GROUPE ;
– Conclusion de la société TEM en date du 17 octobre 2017 sollicitant un délai de grâce de 12 mois devant le tribunal de Commerce d’Antananarivo.

DISCUSSION
En la forme :
Les sociétés TEM PRO et TEM GROUPE sollicitent au tribunal d’ordonner le renouvellement des quarante et un cartes roses afin que leurs véhicules achetés auprès de la société OCEAN TRADE puissent circuler librement. De son côté, la société OCEAN TRADE soulève que la totalité du prix desdits véhicules a été payé par traites, lesquelles ont été toutes retournées impayées et en conséquence ces véhicules font actuellement l’objet d’une saisie-conservatoire. Deux procédures sont en effet en cours devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo sous les références n°606/18 et 666/18 pour statuer sur ce litige. Il s’ensuit que la délivrance des cartes roses mettrait en péril la garantie de la créance.
L’article 227 du code de procédure civile édicte que les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond.
Les sociétés requérantes ne nient pas les créances réclamées par la société OCEAN TRADE mais demandent un délai de grâce devant le Tribunal du fond. Il y a en conséquence une contestation sérieuse de la part de la société OCEAN TRADE concernant la délivrance de ces cartes roses. En plus, pour que le tribunal de référé ne préjuge pas ce qui sera décidé au fond, il y a lieu de se déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
– Nous déclarons incompétent ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge des requérantes dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONIRIANA, Avocat aux offres de droit.
– Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-