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ORDONNANCE N° 739

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 865/2018 RC 939/2018
ORDONNANCE N° 739

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le trente novembre ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la défenderesse,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par l’exploit d’huissier en date du 20/11/18 et en vertu de l’OSR N-698 du 20/11/18 , La société MCL Ltd sise au M 1 Maotorway , plaine Lauzun, Ile Maurice , ayant pour conseil Maitre Jacques RAKOTOMALALA, Avocat au Barreau de Madagascar a fait comparaitre devant la juridiction de référé à bref délai commercial ;la société ORIGINAL CONFECTION MADA, ayant son siège social au Batiment B14 Filatex, Ankadimbahoaka Antananarivo pour s’entendre
• Condamner au paiement de la somme de 136 113,175 USD ainsi que celle du 4 692 Euros à titre provisionnel ou son équivalent en ariary au jour de paiement,
• Ordonner l’exécution sur munîtes et avant enregistrement de la décision à intervenir

Aux motifs de son action, la requérante fait exposer :
Qu’elle est créancière de la société ORIGINAL CONFECTION MADA SARLU , de la somme de 136 113 ,175 USD ainsi que celle de 4 692 EUR correspondant au montant total des factures 728 326 du 25/01/17 , 729 056 du 12/06/17.,729 101 du 16/06/17 ,729 111 du 19/06/17, 729 234 du 14/07/17, 729 287 de 26/07/17,729 306 du 31/07/17 et 729 108 du 19/06/17.
Que bien que ces sommes soient exigibles, certaines et liquides, sa débitrice ne s’en est pas acquittée car a demandé délai sur délai.
Que mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/02/18 lui fut adressée ;
Que la societe OCM a demandé un étalement sur 15 mois à partir du mois d’avril 2018.
Qu’il n’en a payé que 20 000 USD sur les factures en dollars en juin 2018.
Que depuis, les relances qui lui furent faites sont demeurées lettre morte
Que la créance n’est pas sérieusement contestable
Attendu que la requise bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni conclu
Qu’il y a lieu de réputer la présente décision contradictoire à son égard
DISCUSSION
Les articles 239 et 223.1 du code de procédure civile stipulant que « dans les cas ou l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référé peut à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier », permettent au juge de référé d’attribuer une provision à un créancier des lors que le débiteur ne s’oppose pas ni au bien fondé de la créance invoquée ni au montant réclamé.

Attendu que dans le cas d’espèce, la société MCL Ltd réclame le paiement par société OCM de la somme de 136 113,175 US et celle 4692 EUR à titre provisionnel sans pour autant justifier le caractère non sérieusement contestable de la créance réclamée.
Qu’en effet, elle n’a pas pu produire au dossier une quelconque pièce pouvant justifier que la société requise a reconnu la totalité ou une partie de sa dette ;
Que de tout ce qui précède, la juridiction de céans ne peut retenir la compétence ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort.
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise.
Nous déclarons incompétent ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-