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ORDONNANCE N° 756

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 616/2018 RC 673/2018
ORDONNANCE N° 756

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 31 août 2018, RANDRIAMANDIMBY Henri, demeurant au lot III E 55 Ter Mahamasina Antananarivo, ayant pour conseil Me RASOAMIARAMANANA Lalao, Avocat, a attrait devant le tribunal de référé commercial de céans la société TOWERCO OF MADAGASCAR, ayant son siège social au Bâtiment TITAN II Zone Galaxy Andraharo Antananarivo, ayant pour conseil Me Tahina RANAIVOSON, Avocat, pour entendre :
– Constater que le loyer convenu dans le bail en date du 14 avril 2017 est sous-évalué ;
– Ordonner la réévaluation du loyer à la somme de 4 000 000 Ar ;
– Condamner la société TOWERCO aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RASOAMIARAMANANA Lalao, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, le requérant fait exposer ce qui suit :
Suivant contrat de bail en date du 14 avril 2017, il a donné en location à la société TOWERCO OF MADAGASCAR une parcelle d’une superficie de 25 m2 de la propriété dite « MAHAFINARITRA », TN° 15 237, sise à Mahamasina, dont 10 m2 sur la terrasse et 15 m2 au sol ;
Au moment de la conclusion du contrat, le loyer a été fixé à 840 000 Ar, mais à cette époque, le bailleur n’avait aucune connaissance concernant l’installation et l’exploitation d’un site technique ainsi que le désagrément que cela peut entrainer ;
Cependant, en se renseignant, le bailleur s’est rendu compte que le montant du loyer ne correspond nullement à celui habituellement pratiqué dans le voisinage pour des logements comparables pris en location par des sociétés similaires ;
Le bailleur a alors constaté que le loyer convenu avec la locataire est manifestement sous-évalué et doit être révisé ;
En défense, la société TOWERCO OF MADAGASCAR SA fait soulever in limine litis la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de convocation fixé par l’article 129 du code de procédure civile ;
En outre, la requise fait soulever l’incompétence de la juridiction des référés au profit de la juridiction du fond pour cause de contestation sérieuse ;
Par ailleurs, la requise fait soutenir que selon l’article 21 de la loi n° 2015-027 sur les baux commerciaux, la révision des loyers concerne les baux renouvelés ou révisés, ce qui n’est pas le cas du bail qui lie les parties lequel a été conclu le 14 avril 2017 pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction ;
En réplique, le requérant argue que selon l’article 18 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge pour la requise de prouver le grief que lui cause l’irrégularité soulevée ;
En outre, il affirme la compétence de la juridiction des référés pour connaitre du litige en vertu des dispositions de l’article 21 de la loi sur les baux commerciaux ;
DISCUSSION
– Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 18 alinéa 2 du code de procédure civile, « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Dans le présent cas, la requise soulève la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de convocation prévu par l’article 129 du code de procédure civile, alors qu’il ne prouve ni n’articule aucun grief que la non-respect du délai de convocation lui aurait causé ;
Il y a lors lieu de constater que l’exception n’est pas fondée et il sied de la rejeter.
L’assignation faite dans les formes voulues par la loi est recevable
– Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016, en cas de contestation entre les parties, la fixation du loyer relève de la compétence du Président du tribunal ou du juge qui le remplace lequel statue suivant la forme prévue pour les référés ;
Le présent litige ayant pour objet une demande de révision de loyer, l’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Par conséquent, il y a lieu pour la juridiction de référé de céans de se déclarer compétente.
– Au fond :
Selon l’article 123 de la loi sur la théorie générale des obligations, le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi et ne peut être modifié que de leur commun accord ou pour les causes que la loi autorise ;
En outre, il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux que le président du tribunal ou le juge qui le remplace ne peux fixer le montant du loyer en cas de contestation que pour les baux renouvelés ou révisés ;
Tel n’est pas le cas du bail qui lie les parties au présent procès, lequel bail a été légalement conclu pour une durée déterminé de 10 ans à compter du 14 avril 2017 ;
En conséquence, il sied de débouter le requérant de sa demande.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Rejetons les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par la requise ;
Déclarons l’assignation recevable ;
Nous déclarons compétent ;
Déboutons le requérant de sa demande ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Me Tahina RANAIVOSON, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-