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ORDONNANCE N° 70

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 51/2018 RC 50/2018
ORDONNANCE N° 70

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le quatorze février,
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant exploit d’huissier en date du 30 janvier 2018, la société LOGISTIQUE PETROLIERE SA – LPSA – siège social à Ankorondrano Antananarivo, ayant pour conseils Mes Hanta et Koto RADILOFE, Avocats, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans, statuant sur opposition, la société TELECOM MALAGASY SA, en son siège sis à la Zone Galaxy Andraharo Antananarivo, ayant pour conseil Me Alex RAFAMANTANANTSOA, Avocat, pour s’entendre :
– Dire et juger que la juridiction commerciale est incompétente pour autoriser une saisie-arrêt sans titre ;
– Subsidiairement, dire et juger que la prétendue créance ne répond pas aux conditions posées par l’article 652 du code de procédure civile et ne peut de ce fait justifier l’autorisation de saisie-arrêt de comptes bancaires ;
– Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017 ;
– Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de ladite ordonnance ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Condamner la société TELECOM MALAGASY SA aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes RADILOFE, Avocats aux offres de droit.

Au soutien de son action, l’opposante, par l’intermédiaire de son conseil, a fait exposer ce qui suit :
Suivant ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017, la société TELECOM MALAGASY SA a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt de tous les comptes bancaires de la société LOGISTIQUES PETROLIERES SA auprès des établissements bancaires opérant à Madagascar ;
En ce qui concerne la forme, selon les dispositions des articles 661 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête autorisant une saisie-arrêt est de la compétence du juge civil ;
Or, l’ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017 ayant autorisé la saisie-arrêt des comptes bancaires de la société LOGISTIQUE PETROLIERE SA a été rendue par le Président du Tribunal de commerce qui est incompétent pour rendre une telle ordonnance ;
Dès lors, il y a lieu de rétracter ladite ordonnance sur requête et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ;

En ce qui concerne le fond, l’opposante conteste la somme réclamée par la société TELMA qui représente le coût des appels à destination de numéros surfacturés dont elle n’est pas l’auteur ;
C’est la TELMA elle-même qui a constaté que le numéro d’appel de l’opposante a été frauduleusement usurpé et qui a pris les mesures nécessaires pour stopper les appels frauduleux ;
Par courrier en date du 10 octobre 2017, l’opposante a déjà fait savoir à la société TELMA son refus de payer ces appels frauduleux qui n’ont pu être émis que soit avec la complicité des techniciens de l’opérateur, soit du fait de la défaillance des services techniques de ce dernier ;
Une plainte est déjà déposée dans ce sens auprès de la police économique ;
En outre, une facture d’appels téléphoniques non consommés par l’abonné ne constitue pas une créance au sens de l’article 652 du code de procédure civile et ne peut dès lors justifier une autorisation de saisie-arrêt ;
Il y a extrême urgence en ce que l’opposante est injustement privée de sa trésorerie ;

En réplique, la société TELECOM MALAGASY SA fait valoir les moyens de défense qui suivent :
L’ordonnance sur requête a été rendu par le Président du tribunal de commerce qui est compétente pour ordonner des mesures conservatoires relatives à une créance de nature commerciale ;
Tel est le cas de la facture d’abonnement téléphonique entre la LOGISTIQUE PETROLIERE SA et la TELMA SA ;
En ce qui concerne le fond, la LOGISTIQUE PETROLIERE SA reconnait que les appels vers l’international ont été émis à partir de sa ligne téléphonique n° 020 22 379 34 et le système téléphonique utilisé pour ces appels se trouve dans son siège social à Ankorondrano ;
Le caractère frauduleux de ces appels n’est donc pas formellement établi ;
Le juge des référés qui est juge de l’évident n’a pas compétence pour apprécier un faux ;
La plainte au pénal déposée par la LOGISTIQUE PETROLIERE est dirigée contre X et n’implique pas TELMA ;
Elle demande alors la confirmation de l’ordonnance sur requête.

DISCUSSION
L’opposition a été faite dans les formes et délai prévus par la loi ;
Il y a alors lieu de la déclarer recevable ;
Conformément aux disposition des articles 232 et suivants, 236 et suivants, 652 et suivants et 721 du code de procédure civile, l’ordonnance autorisant une saisie en garantie d’une créance de nature commerciale relève de la compétence du Président du tribunal de commerce ;
Tel est le cas de l’ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017 autorisant la saisie-arrêt des comptes bancaires de la LOGISTIQUE PETROLIERE SA en garantie de la créance que la société TELMA réclame sur la base d’une facture d’abonnement téléphonique conclu entre les deux sociétés commerciales ;
En outre, au simple vu de la facture versée au dossier, la créance apparaît fondée en son principe sans que le juge des référés n’ait à apprécier le caractère frauduleux pouvant entacher les appels à la base de l’établissement de cette facture ;
De ce qui précède, il résulte que les moyens invoqués par l’opposante ne sont pas fondés ;
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition mal fondée et de confirmer l’ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial sur opposition et en premier ressort ;
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons mal fondée ;
Confirmons l’ordonnance sur requête n° 427 du 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de l’opposante dont distraction au profit de Me Alex RAFAMANTANANTSOA, Avocat aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-