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ORDONNANCE N° 71

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 284/2017 RC 688/2017
ORDONNANCE N° 71

 

L’an deux mil dix-huit et le quatorze ;
Nous, Mme RANDRIANARISOA Salohy Norotiana, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant requête introductive d’instance enregistrée au Greffe le 05 octobre 2017, dame HASINA HO-King Fortuna, demeurant au lot 333 AB Ambohipanja, selon le contrat de bail, a fait comparaitre devant le Tribunal de référé commercial d’Antananarivo, la société STRATFORD SARL, sise à Behoririka au lot IVE 88, ayant pour conseil Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, aux fins d’entendre :

-L’autoriser à consigner à la Caisse de dépôt et de consignation du Trésor, les loyers trimestriels afférents au Boxe B-168 au lot IVE 88 Bahoririka ;

Aux motifs de sa demande, la requérante fait valoir que la bailleresse, la société STRATFORD a envoyé quelqu’un pour lui réclamer 1 an de loyers alors qu’il a été convenu que le paiement des loyers se fait trimestriellement ;
Que la requise n’a pas accepté de recevoir les 3 mois de loyers ;
Qu’il n’y a aucun autre contrat à part celui en date du 08/07/16 ;
A l’appui de son assignation, elle verse au dossier le contrat en date du 08/07/2016 ;

En réplique, la société STRATFORD SARL, fait conclure au débouté de la demande en arguant ce qui suit :
Il a été convenu que le paiement des loyers se fera annuellement ;
Le locataire a déjà fait le premier versement annuel du loyer lors de sa prise en possession des lieux tel qu’il ressort du reçu d’un montant de AR 31.96.000,00 pour la période du 23/06/16 au 22/06/17 mais par la suite il a voulu changer le paiement en versement trimestriel ;
Le locataire ne peut pas modifier unilatéralement les accords conclus ;
Le contrat fait la loi des parties ;

Au soutien de ses défenses, la requise verse :
-Le contrat de bail en date du 11/09/13
-Un autre contrat de bail avec une date illisible
-Une souche de reçu n° 030
-Un autre souche de reçu n° 168

DISCUSSION :
• En la forme :
Certes, la requête introductive d’instance ne comporte pas certaines mentions légales comme les adresses des parties, mais pourtant, ces irrégularités n’ont apporté aucun grief à la requise ;
Par conséquent, en application de l’art 18 du CPC, il convient de la recevoir ;

• Au fond :
La requérante sollicite l’autorisation de verser les loyers trimestriels du stand qu’elle a loué à STRATFORD SARL à la Caisse des Dépôts et de Consignation du Trésor au motif que la requise n’accepte pas de les recevoir ;
Pourtant, la requise s’y oppose au motif que c’est un paiement annuel qui a été convenu ;
Aux termes de l’Art. 227 du Code de procédure civile « Les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond » ;
Pour pouvoir apprécier le bienfondé ou non de la demande de la requérante, le Tribunal de céans est amené à interpréter la portée du contrat liant les parties et celles du reçu de paiement annuel de loyers en date du 30 novembre 2016, lesquels sont interprétés différemment par les parties ;
Dans ces conditions, il y a contestation sérieuse sur la portée du contrat liant les parties ;
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Recevons la requête, en la forme.
• Au fond :
Nous déclarons incompétent ;
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé par le PRESIDENT et le GREFFIER.-