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ORDONNANCE N° 675

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 683/2018 RC 750/2018
ORDONNANCE N° 675

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux novembre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui sieur RAMASOMANANA Rodolphe, en ses défenses, fins et moyens,
Nul pour dame RAHELIARISOA Rosette ;
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2018, RAMAMIARIVELO Noeline, demeurant à Antananarivo, ayant pour conseil Me RAKOTOARIMALALA Tinasoa, Avocat, a attrait devant le Tribunal de référé commercial de céans RAMASOMANANA Rodolphe, représentant de la société KOFIATRA, sise au lot 004 Tsarahafatra Ambohitrombihavana Ambohidehilahy Antananarivo, ayant pour conseil Me RAMINOMANJATO Vero Manitra, Avocat, et RAHELIARISOA Rosette, PCA de la coopérative KOFIATRA, sise au Stationnement Ambohimangakely Antananarivo, pour s’entendre :
– Se déclarer compétent ;
– Déclarer irrecevable, inopérant, nulle et de nul effet la signification et report de vente aux enchères publiques en date du 17 septembre 2018 pour défaut de qualité et intérêt pour agir de la société KOFIATRA et de son gérant, RAMASOMANANA Rodolphe, ce avec toutes les conséquences de droit ;
– A défaut, prendre acte que le véhicule Renault 5 n° 7094 TAL a déjà été distrait de la saisie pratiquée en exécution de l’arrêt correctionnel n° 1660 du 13 novembre 2015, laquelle distraction est fondée sur les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel, n° 1011 du 11 juillet 2018 ;
– En conséquence, ordonner la discontinuation des poursuites et l’annulation de la vente aux enchères publiques prévue le 27 septembre 2018 ;
– Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de RAMASOMANANA Rodolphe dont distraction au profit de Me RAKOTOARIMALALA Tinasoa, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Elle est propriétaire du véhicule Renault 5 N° 7094 TAL ;
Par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2017, la coopérative KOFIATRA a mis en vente aux enchères publiques ledit véhicule, soi-disant en exécution de l’arrêt correctionnel n° 1660 du 13 novembre 2015 ;
Cependant, la requérante n’a pas été partie au procès ayant abouti à cet arrêt qui, par conséquent, ne la concerne pas ;
De ce fait, la requérante a saisi la juridiction des référés pour faire valoir son droit et la procédure a abouti à l’arrêt n° 1011 du 11 juillet 2018 rendu par la Cour d’Appel qui a ordonné la distraction du véhicule en question de la saisie pratiquée par la coopérative KOFIATRA ;
La requérante est alors surprise que par un nouvel exploit d’huissier en date du 17 septembre 2018, la société KOFIATRA, représentée par RAMASOMANANA Rodolphe, veut encore mettre le véhicule en vente aux enchères publiques ;
Il existe en l’espèce une difficulté d’exécution d’une décision de justice et une extrême urgence ;
En défense et lors des plaidoiries à l’audience, le conseil de RAMASOMANANA Rodolphe fait valoir ce qui suit :
Il demande à la juridiction des référés de se déclarer incompétente pour cause de contestations sérieuses dans la mesure où l’arrêt n° 1011 du 11 juillet 2018 dont se prévaut la requérante n’a pas encore été notifié au concluant ;
En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir invoquée par le requérant, le concluant fait soutenir que la décision au pénal est au nom de la coopérative KOFIATRA qui a été par la suite transformée en société KOFIATRA ;
Cette transformation, faite régulièrement, a opéré transmission tant des passifs que des actifs de la coopérative à la société ;
En ce qui concerne le fond du litige, le requis fait valoir que la requérante est l’épouse de RANDRIANJAKAMANANA Jean Pierre, un des prévenus condamnés lors du procès pénal, et le véhicule en cause constitue un bien commun des époux ;
Par ailleurs, ces derniers ont déjà demandé un délai de grâce mais cette demande a été rejetée ;
Le concluant demande alors la continuation des poursuites.

DISCUSSION
Selon l’article 239 du code de procédure civile, le référé commercial est compétent dans tous les cas d’urgence qui entre dans la compétence du tribunal de commerce ;
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce, ou en matière de contestation entre associés à raison d’une société commerciale, ou en matière de faillite et de règlement judiciaire, ou en matière d’acte mixte si l’acte est commercial à l’égard du défendeur ;
Dans le présent cas, la demande de la requérante a pour objet l’annulation d’un exploit d’huissier portant signification d’une vente aux enchères publiques pratiquée en exécution d’une décision correctionnelle ;
Une telle demande n’entre pas dans les cas relevant de la compétence du tribunal tels que ces cas sont déterminés par l’article 73 cité ci-dessus ;
Par conséquent, il y a lieu pour la juridiction de référé commercial de céans de se déclarer incompétente au profit de la juridiction civile.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction civile ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me RAMINOMANJATO Vero Manitra, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le Greffier.-