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ORDONNANCE N° 692

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 745-786/2018 RC 870-827/2018
ORDONNANCE N° 692

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le quatorze novembre;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 23/10/18, la Banque BNI Madagascar représentée par sieur Clément, ayant son siège social au 74, Avenue de l’Indépendance Analakely Antananarivo,
A assigné la société AVIPOULE sise au lot C M 54 Ampitatafika-Malaza Atananarivo, devant le tribunal de référé statuant en matière commercial pour s’entendre. ;
• Condamner au paiement des cinq mensualités impayées à savoir 41 000 000 AR
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir
• Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Laura Rabenjamina, Avocat aux offres de Droit ;

Aux motifs de son action, la requérante expose ;
Que depuis le 01/10/13, elle était en relation d’affaire avec la société AVIPOULE ;
Que le 21/11/13, elle a accordé et débloqué un prêt d’un montant de 200 000 000 AR.
Que ce prêt devait être remboursé en 60 échéances d’un montant de 5 500 000 Ar,
chaque mensualité ;
Qu’à compter du mois d’octobre 2014, les échéances prévues n’ont pas pu être honorées notamment les 5 mensualités.
Que la société AVIPOULE a dès lors établi une lettre d’engagement avec la volonté de régler les 5 mensualités impayées d’un montant de 41 000 000 Ar
Que cette créance est incontestable conformément à l’Article 223 .1 du code de procédure civil
Attendu que la société AVIPOULE régulièrement assignée n’a pas comparu ni conclu ;
Attendu que les procédures n° 745/18 et 786/18 présentent un lien de connexité certaine, qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;

DISCUSSION
Attendu que les articles 239 et 223 .1 du code de procédure civile «stipulant que « dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel accorder toute ou partie de la somme au créancier » permettent au juge de référé d’attribuer une provision à un créancier des lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable

Attendu que dans cas d’espèce le caractère non sérieusement contestable de la créance ainsi réclamée est justifié par la lettre d’engagement produite au dossier et en vertu de laquelle la société AVIPOULE reconnait devoir à la Banque BNI la somme de 41 000 000 AR
Que la demande est fondée, il y a lieu de condamner la requise à payer cette somme à titre de provision.
Attendu que le cas d’absolue nécessite exigée par l’Article 229 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée
Qu’il n’y a pas lieu à exécution sur munîtes et avant enregistrement de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputé contradictoire à l’égard de la Société AVIPOULE ;
Ordonnons la jonction des procédures n° 745/18 et 786/18 ;
Constatons que la créance de la BNI Madagascar envers la Société AVIPOULE n’est pas sérieusement contestable ;
Condamnons la Société AVIPOULE à payer à la Banque BNI Madagascar la somme de 41.000.000 Ariary à titre provisionnel ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement ;
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maître Laura RABENJAMINA, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-