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ORDONNANCE N° 674

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 493/2018 RC 1117/2018
ORDONNANCE N° 674

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux novembre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2018, RABENANDRASANA Vonimalala Yvette, demeurant à Antandrokomby Anosizato lot AZ K 74 Antananarivo, ayant pour conseil Me RAJAONARISOA Santanavalona, Avocat, a attrait devant le tribunal de référé commercial de céans RANDRIARIMALALA Harijaona, représentant de la société Elite GSM, au logement 434 Cité Ampefiloha Antananarivo, ayant pour conseil Me RABETOKOTANY Mamy, Avocat, pour s’entendre :
– Constater et juger que le requis est un locataire de mauvaise foi ;
– Ordonner par conséquent l’expulsion du requis et de tout occupant de son chef du logement 434, Cité Ampefiloha, Antananarivo
– En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
– Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit Me RAJAONARISON Santanavalona, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Suivant contrat de bail commercial en date du 1er août 2009, la société Elite GSM, représentée par RANDRIARIMALALA Harijaona, a pris en location le logement 434, cité Ampefiloha, appartenant à RANIRISOA Emma Claudette ;
Suivant acte de vente définitive du 02 décembre 2013, RABENANDRASANA Vonimalala Yvette est devenue propriétaire dudit logement et, partant, bailleresse du requis ;
Après calcul des dates d’anniversaire du bail, le dernier renouvellement par tacite reconduction s’est opéré au mois d’août 2017, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-035 du 03 février 2016, et le présent litige relève alors de la compétence du tribunal de commerce ;
Suivant sommation en date du 20 avril 2018, RANDRIARIMALALA Harijaona a consenti en sous-location les lieux à plusieurs sous-locataires, en l’occurrence BIG PIZZA, AIRTEL et DHL, ce sans l’autorisation de la bailleresse et en violation des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2015-035 ;
En outre, le locataire a entrepris des travaux d’extension de grande envergure ne rentrant pas dans les cas spécifiés par le contrat de bail ;
Ces agissements du locataire relèvent de la mauvaise foi ;
Par ailleurs, la situation politique à Madagascar est très critique et le locataire, Député de son état, compte beaucoup d’adversaires politiques à tel point que le logement pris en location a fait l’objet d’attaque et de tentative d’incendie par des individus non identifiés ;
En défense et par le biais de son conseil, le requis fait soulever une exception d’incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en faisant arguer que les parties sont liées par le bail commercial en date du 01 août 2009 qui n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement et qui demeure alors soumis à l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 ;

DISCUSSION
– Sur l’exception d’incompétence :
Faite avant tout débat au fond, l’exception est recevable en la forme ;
Il résulte des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux que cette loi est applicable aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter de son entrée en vigueur ;
Dans le présent cas, il ressort des pièces du dossier que les parties sont liées par le contrat de bail commercial conclu le 1er août 2009 dont l’article II stipule que le bail est consenti pour une durée de deux (02) ans renouvelable par tacite reconduction ;
Il est alors constant que les parties sont liées par un contrat de bail à durée déterminée dont le terme est arrivé au 1er août 2011 et à compter de cette date, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction et est devenu un contrat à durée indéterminée ;
Faute de renouvellement exprès, les parties sont alors actuellement liées par un contrat de bail renouvelé au 1er août 2011 pour une durée indéterminée, lequel contrat demeure régi par l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 dont l’article 31 donne au tribunal civil la compétence pour connaître des litiges y afférents ;
Il sied ainsi de constater que l’exception d’incompétence est fondée ;
Par conséquent, il y a lieu pour la juridiction de référé commercial de céans de se déclarer incompétente au profit de la juridiction civile.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déclarons l’exception d’incompétence recevable ;
La déclarons fondée ;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction civile ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me RABETOKOTANY, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-