DOSSIER N° : 778/19 RC :863/19
ORDONNANCE N° :660 DU : 09/10/2019
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L’an deux mil dix-neuf et le neuf octobre ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui les requérantes en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui les requises en leurs défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant ordonnance N° 595-19 rendue par le tribunal de commerce le 17 Septembre 2019, la Société VOITURES ABORDABLES SARLU, ayant son siège social au lot MA II 1 Bis Maibahoaka Ivato, et la Société NEEL GROUP Co Ltd, ayant son siège au 18 rue Aviateur Toamasina, ayant pour conseil Me William RAHARIMANANTSOA, avocat à la Cour, ont été autorisées à faire assigner par exploit d’huissier en date du 17 Septembre 2019 les Sociétés SORAFILS, sise à Maibahoaka Talatamaty lot II MAI Bis Antananarivo et la Banque BFV-SOCIETE GENERALE, ayant son siège social au 14, rue Génértal RABEHEVITRA Antaninarenina Antananarivo, pour entendre :
Ordonner la distraction des deux véhicules de marque TOYOTA HILUX de couleur blanche non immatriculés, saisis suivant procès-verbal de saisie en date du 27 Août 2019;
Ordonner la distraction des tracteurs de marque BULL POWER 577, BULLPOWER 577 4X4 BULL POWER 565 S ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de leur demande, les requérantes font exposer :
Que suivant contrat en date du 02 Octobre 2016, la Société VOITURES ABORDABLES SARLU a conclu un bail avec la Société SORAFILS, représentée par RABOANA Alain Rasamoely, portant sur un local sis au LOT MA II BIS Maibahoaka Ivato ;
Qu’en parallèle, une large partie du local est utilisée par la requérante pour entreposer ses véhicules destinés à la vente ;
Que suite à l’insolvabilité dont fait face la Société SORAFILS par rapport à ses créanciers, elle a fait l’objet d’une procédure de saisie conservatoire sur ses biens meubles et effets mobiliers, suivant ordonnance N°165 du 18 Mars 2019 ;
Qu’en exécutant l’ordonnance suscitée, l’huissier instrumentaire s’est contenté de procéder à la saisie des véhicules se trouvant dans la Cour de la requise ;
Il se trouve cependant que les véhicules en question appartiennent à la requérante et à la Société NEELGROUP Ltd ;
Que face à cette situation, les requérantes s’adressent à justice pour la protection de leur droit sur leurs biens ;
La Banque BFV-SG déclare à la barre par l’organe de son représentant qu’effectivement, il y a eu erreur de saisie et qu’elle ne s’y oppose pas;
La Société SORAFILS, régulièrement assignée n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 du code de procédure civile ;
DISCUSSION :
En la forme :
La demande, régulière en la forme est recevable ;
Au fond :
Au vu des pièces versées au dossier notamment le procès-verbal de saisie en date du 27 Août 2019, ainsi que les différentes pièces relatives aux véhicules saisis que la demande est fondée, d’ailleurs, la banque BFV-SG le reconnait, il convient d’y faire droit ;
Cependant, l’absolue nécessité requise par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas prouvée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la Société SORAFILS SA ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,
Vu les pièces du dossier ;
Recevons la demande ;
La déclarons fondée, ordonnons la distraction des véhicules de marque TOYOTA HILUX, appartenant à la société VOITURES ABORDABLES, ainsi que les tracteurs de marque BULL POWER 577, BULL POWER577 4X4, BULL POWER 565, suivant procès-verbal de saisie en date du 27 Août 2019 :
Laissons les frais et dépens à la charge des requises;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-