DOSSIER N° : 768/19 RC :858/19
ORDONNANCE N° :659 DU : 09/10/2019
————————————-
L’an deux mil dix-neuf et le neuf octobre ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 10 Septembre 2019, à la requête du Transport RAJOELISON, représenté par RAJOELISON Gervais, ayant son siège social à Ankadindramamy lot I H 35 EB Antananarivo, ayant pour conseil Me RAVAOMIHANTA Charline, avocat au barreau de Madagascar, assignation a été servie à la Banque SIPEM Banque Agence, ayant son siège à Andavamamba Antananarivo, pour entendre :
Ordonner le rééchelonnement de la dette jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :
Qu’il a contracté un prêt auprès de la banque SIPEM ;
Qu’ayant subi de graves difficultés financières ne le permettant pas d’honorer convenablement ses dettes, il s’adresse à justice ;
La SIPEM Banque réplique que les demandeurs ont conclu un contrat de prêt avec la concluante pour un montant de 30 millions d’ariary, moyennant le remboursement mensuel de 1.775.000 ariary pendant 24 mois le 08 Janvier 2019;
Que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la
loi, tel que stipulé par l’article 123 de la loi sur la théorie générale des obligations, elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise;
Que de ce fait, l’exécution du contrat que les parties ont conclu les lie et qu’elles ne peuvent le modifier que d’un commun accord ;
Que cependant, non seulement, les époux RAJOELISON Gervais/RASOHARIMALALA Lovasoa Sarindra refusent de rencontrer la concluante alors que cette dernière tente tous les moyens amiables pour régler la situation ;
Qu’ils ont même changé d’adresse et ne paient plus leur dette auprès de la concluante ;
Que devant leur résistance et leur mauvaise foi, la notante sollicite à titre reconventionnel leur condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 32.013.644,98 ariary ;
Qu’une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 19 Septembre 2019 pour prononcer la déchéance du terme du contrat conformément à l’article 7-b du contrat de prêt, lettre reçue par le Président du Fokontany du fait que les requérants ont déménagé ;
DISCUSSION :
En la forme :
Les demandes tant principale que reconventionnelle, régulières en al forme sont régulière et recevables ;
Au fond :
Il ressort du dossier que le requérant a déjà honoré une partie de sa dette, néanmoins, pour des raisons personnelles, il rencontre une difficulté financière l’empêchant d’honorer sa dette, malheureusement, en pareil cas, un seul non-paiement entraine l’exigibilité de la totalité de la dette ;
Qu’il offre cependant de payer la somme de 600.000 ariary par mois ;
Qu’au vu de la bonne foi du requérant, il convient de faire droit à sa demande et de débouter en l’état la banque de sa demande reconventionnelle ;
Quant à l’exécution sur minute de la décision, l’absolue nécessité requise par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas prouvée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,
Vu les pièces du dossier ;
Recevons les demandes tant principale que reconventionnelle ;
Prenons acte de la transaction proposée par le requérant ainsi que l’offre de paiement de la somme de 600.000 ariary par mois;
Lui accordons le rééchelonnement de sa dette envers la SIPEM banque dans ce sens ;
Déboutons en l’état la banque de sa demande reconventionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-