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ORDONNANCE N° 661

DOSSIER N° : 796/19 RC :886/19

ORDONNANCE N° :661 DU : 09/10/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le neuf octobre ;

Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour la requise,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 23 Septembre 2019, à la requête de RASOLOHARIMANANA Rémi Andriniaina, demeurant au lot K 4 137 Ivato Antananarivo, ayant pour conseil Me RASOLOFOSON Cyrus Lémery, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à RANDRIANANTOANINA Holiaritompo Fabienne, demeurant au lot K 4 137 Ivato Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce, statuant en matière des référés pour entendre :

Ordonner l’expulsion de la requise ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis au LOT K4 137 Ivato suivant contrat de bail en date du 21 Novembre 2017, au besoin , manu militari pour défaut de paiement de loyer depuis plus d’un mois ;

En cas de fermeture des lieux, ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal de constat ;

Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sana caution ;

Condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

 

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :

Que suivant contrat de bail conclu le 21 Novembre 2017, la requise loue les lieux sis au LOT K4137, Ivato pour en faire des chambres d’hôtes ;

Que le bail a débuté le 14 Octobre 2017 jusqu‘ en Novembre 2023 renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 400.000 ariary ;

Que la requise n’a a jamais payé les loyers convenus, malgré une sommation de payer en date du 27 Février 2018, suivant laquelle, elle est tenue de payer au demandeur la somme de 1.798.000 ariary , dont 1.600.000 ariary, le montant des loyers impayés, outre les frais d’huissier ;

Qu’elle ne s’est pas exécuté et depuis, elle lui doit actuellement la somme de 6.800.000 ariary ;

Qu’un second commandement de payer la somme de 8.598.000 ariary en date du 02 Août 2019 lui a été servi mais en vain ;

Que l’article 43 de la loi N°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail ;

A défaut de paiement du loyer ou ne cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;

Cette mise en demeure, doit reproduire, à peine de nullité, les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai de un mois, la résiliation est poursuivie.»;

Que le commandement de payer en date du 02 Août 2019 a été effectué par acte extrajudiciaire et avait informé la requise qu’à défaut de paiement dans un délai de un mois, la résiliation est poursuivie ;

Que l’acte susdit resté sans effet, depuis plus d’un mois, le requérant s’adresse à justice;

 

RANDRIANANTOANINA Holiaritompo Fabienne, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un ,jugement réputé contradictoire. » ;

Pour fonder sa demande, le requérant fait verser au dossier le contrat de bail conclu entre les parties, la sommation de payer du 28 Février 2018, le commandement de payer ne date du 02 Août 2019 ;

 

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;

Au fond :

L’article 44 de la loi N° 2015-037 sur le régime juridique des baux et loyers dispose que « Le locataire de mauvaise foi ainsi que de tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent , conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile, sauf contestation sérieuse. » ;

Qu’à l’analyse des pièces du dossier, la demande est fondée, il convient d’y faire droit ;.

Quant à l’exécution sur minute, l’absolue nécessité requise par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas prouvée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement contradictoirement à l’égard du requérant en matière des référés commerciaux et en premier ressort ;

Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,

Vu les pièces du dossier ;

Recevons l’assignation ;

Ordonnons l’expulsion de RANDRIANANTOANINA Holiaritompo Fabienne, ainsi que de tous occupants de son chef de la maison sise au LOT K 4 137 à Ivato, au besoin, manu militari;

En cas de fermeture des lieux, ordonnons l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui en dressera « procès-verbal de constat » ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-