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ORDONNANCE N° 609

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 594/2018 RC 449/2018
ORDONNANCE N° 609

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le douze octobre ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant déclaration enregistre au greffe en date du 22 Juin 2018 sous numéro 56, Me Brillant Dore substituant Me Olivia Rajerison, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société AMETIS S.A ayant son siège au lot II J 133 L Ambodivoanjo Ambohijatovo Antananarivo a formé opposition contre l’Ordonnance sur requête n° 346-C rendue par le Vice-Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo en date du 20 Juin 2018 ;
Laquelle Ordonnance a désigné Monsieur Hugues Souparis comme mandataire de Justice aux fins de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire de la Société AMETIS SA qui se tiendra le 25 Juin 2018 à 9heures à l’adresse suivante : Price Water House Coopers Tax Legal SARL rue Rajakaoba Augustin Ankadivato101 Antananarivo, Madagascar à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Examen du mandat de l’Administrateur Général de la Société AMETIS S.A
2- Examen de la gouvernance
3- Points divers
4- Pouvoirs de formalités
Avant de soutenir les motifs de son opposition la Société AMETIS S.A soulève in limine litis, lors de sa plaidoirie à la barre en date du 28 Septembre 2018 dont note à l’appui une exception d’irrecevabilité de l’action en désignation de mandataire de Société qui a été intentée par Hugues Souparis sur des motifs ci-après :
Il est constant que suivant le Statut de la Société AMETIS S.A, l’actionnaire majoritaire de la Société AMETIS S.A est le Groupe SURYS, sise à Pride Water Coopers rue RAJAKOBA Augustin Ankadivato Antananarivo, et nullement Sieur Hugues Souparis, ce dernier est donc malvenu de prétendre être l’actionnaire majoritaire n’ayant jamais la qualité d’actionnaire majoritaire comme il le prétend dans sa requête ;
La demande faite a pour objet d’exercer un acte au sein de la Société Commerciale qui est un acte visant directement à changer l’organe suprême d’une Société qui est un acte dont n’importe quel étranger et de surcroit un touriste ne peut l’exercer et qui est aussi régie par un régime particulier notamment concernant un étranger comme Sieur Hugues Souparis ;

En effet cet exercice rentre dans l’application de l’article 1-1 du code de Commerce qu’un étranger devrait se munir d’un visa d’affaire outre l’ordre de mission en et due forme bonne par la Société qui la reçoit avec la signature de la personne ayant qualité légale d’avaliser cet ordre, sauf que ce n’est pas le cas pour le nommé Hugues Souparis qui est un touriste et n’a nullement la qualité requise pour être désigné mandataire notamment de tenir une Assemblée Générale ;
Ensuite la Société AMETIS enchaine sur la régularité et la recevabilité de l’opposition au motif que Laurent Mandrinage a été signifié de l’Ordonnance n° 346 le 22 Juin 2018 et ce même jour il a formé opposition ;
Sur le fond, la Société AMETIS fait souligner trois points :
Sur la qualité de Laurent Mandridake ;
Au début, l’opposant a eu comme associé la Société HOLOGRAM INDUSTRIES devenu après Groupe SURYS et il est actionnaire à 90 % et Laurent Mandridake à 10 %, au cours de vie de la Société Laurent Mandridake a cédé ses parts sociaux à la Société HAREA Holding suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 15 Juin 2015 à l’unanimité avec le Groupe SURYS, suivant le statut de la Société HAREA Holding, et Laurent Mandridake en même temps gérant détenant les 80% des parts ;
Suivant l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 Juillet 2017 de la Société AMETIS S.A sieur Laurent Mandridake a été désigné Administrateur Général de la Société et son mandat a été prorogé jusqu’en Décembre 2018 faits justifiés par la continuité de son allocation d’indemnité à titre Administrateur Général, dès lors sa qualité pour former opposition est fondée ;
Sur le bienfondé de l’opposition ;
L’article 28 alinéa 2 du Statut de la Société AMETIS SA stipule que : Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale d’un projet de résolution dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires qui stipulent exactement suivant l’article 540 de la loi 2003 036 sur les Sociétés Commerciales que : les projets de résolution sont adressées au siège social par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite 10 Jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale pour pouvoir être soumis au vote de l’Assemblée Générale ;
Toutefois ni Hugues Souparis ni le Groupe SURYS n’a jamais fait par de cette résolution à Laurent Mandridake ses mails du 5 et 8 juin 2018 font seulement état de l’ordre du jour et nullement cette’ résolution violant ainsi ledit article ;
Conformément à l’article 26 du Statut de la Société AMETIS S.A l’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires or comme tous les associés, Laurent Mandridake n’était ni présent ni représenté alors que le procès-verbal du 25 Juin 2018 ne fait pas état de cette absence ;
Aussi la représentation de Narindra Razafindramanana de la Société HAREA HOLDING est nulle et de nul effet car sa qualité de gérante nommément désignée ne lui permet pas de représenter quelconque actionnaire de la Société HAREA Holding et d’assister à une Assemblée Ordinaire ou Extraordinaire ainsi donc elle a outrepassé son pouvoir de gérante et le pouvoir qu’elle a légué à Sieur Tsiazonaly Findrama était donc irrégulier, personne qui n’a pas la qualité ;
En outre la procuration donnée par Narindra Razafindramanana à Tiazonaly Findrama a violé les dispositions de l’article 5.2 du Code Général des impôts en matière d’enregistrement car elle ne contient pas les formalités de légalisation de signature requises ;
De ce qui précède l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juin 2018 est donc nulle est non avenue ;

Enfin sur l’exécution provisoire :
La Société AMETIS évoque les dispositions des articles 392 .8 et 396 du Code de Procédure Civile en affirmant que Sieur Tsiazonaly Findrama a fait fi de ces articles et se comporte comme l’Administrateur Général régulier malgré l’opposition et entame plusieurs actions sans consultation de l’avis de Sieur Laurent Mendridake tant au niveau de la Société, auprès de la Banque voire devant les instances judiciaires , ce malgré l’Ordonnance N° 441 du 3 Aout 2018 ayant force de chose faute de recours ayant déclaré irrecevable sa demande de confirmation en tant qu’Administrateur Générale ;
Ces actions entravent gravement la Société AMETIS S.A entre la prise de décision au sein de la Société et au niveau de tous les employés, mais l’usurpation de Tsiazonaly Findrama porte atteinte à l’exécution des obligations de la Société AMETIS S. A en ce que les employés ne veulent plus recevoir des ordres du Sieur Laurent Mandridake ;
L’urgence y est, afin de limiter les dégâts car les préjudices risquent d’entraver l’exécution du Partenaire Publique Privé objet de la Société avec le Ministère de la Sécurité Publique, ce dernier pourra prendre des décisions de mise en régie de la Société AMETIS SA dont les principales en sont Sieur Laurent Mandridake et la Société HAREA Holding, et dans ces cas les préjudices ne se limite plus à ce niveau mais peuvent se propager au niveau national en ce que la distribution de l’e- visa qui ne fonctionne pas normalement et l’économie de l’état ne sera pas non plus épargné car les touristes vont changer de lieu destination ;
En réplique le Groupe SURYS soulève in limine litis une exception pour défaut de qualité de Sieur Laurent Mandridake ;
Sur le fond le défendeur expose qu’il est actionnaire majoritaire détenant les 90% des parts dans la Société AMETYS tandis que les 10% des parts reviennent à AREA ;
Hugues Souparis qui en est le Président du Groupe Surys ;
Le Sieur Mandridake refuse la convocation de l’Assemblée Générale par peur d’être démis de sa place et de sa fonction ;
Une Assemblée Générale Ordinaire est prévue se tenir le 25 Juin 2018 c’est la raison pour laquelle le défendeur a entamé une demande en référé de désignation d’Administrateur Provisoire vue l’hésitation de Mandridake ;
Le défendeur fait prévaloir les dispositions des articles 534 et 536 lesquelles prévoient les règles relatives à la convocation de l’Assemblée Générale et de désignation de l’Administrateur Provisoire qu’il estime avoir respecté attentivement ;
Aussi l’Ordonnance sur requête N°346 –C du 20 Juin 2018 objet de la présente n’a pas manqué de citer l’ordre du jour par conséquentil y a irrégularité ;
Certes Mandridake est non comparant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire par contre il s’est fait représenter légalement par la Gérante Razafindramanana Narindra, cette dernière a mandaté à son tour Sieur Tsiazonaly, durant laquelle Assemblée le nommé Mandridake a été révoqué de son poste d’Administration Général ;
Le défendeur prétend que la présente opposition n’a été faite que plusieurs mois après la décision de désignation, toutefois des multiples procédures se sont succédées depuis lors ;
La présente juridiction n’est pas compétente pour annuler le Procès-Verbal d’Assemblée Générale ;
L’ordonnance incriminée a déjà fait l’objet d’enregistrement et est déjà exécutée et a engendré des tas de procédures, son intervention n’a pas engendré des difficultés d’exécution à tous les niveaux de décision ;

De plus une Ordonnance sur requête est de par sa nature exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours par voie de conséquent la présente opposition est sans objet ;

MOTIFS :
EN LA FORME :
Sur l’exception soulevée par le défendeur Groupe Surys sur le défaut de qualité pour agir de l’opposant :
L’article 2 du code de procédure civile Malagasy prévoit que l’action n’est recevable que si demandeur justifie d’un intérêt juridique né et actuel, direct et personnel ;
En l’espèce le défendeur estime que Sieur Laurent Elimberaza Mandredake n’a pas qualité de demander la rétractation de l’Ordonnance intervenue ;
Or son intérêt y est, étant donné qu’il fait partie des actionnaires de la Société Amétis concernée en détenant les 10 % des parts sociales ;
Par ailleurs il est sans conteste que le Mandat de Sieur Mandridake en tant qu’Administrateur Générale de la Société est prorogé en Décembre 2018 suivant Assemblée Générale Ordinaire du 13 Juillet 2017 ;
La vie sociale de l’AMETIS doit certainement lui concerner directement en tant que tel notamment s’agissant ici de désignation d’organe de fonction au sein Société AMETIS, il y a lieu par conséquent de déclarer l’exception mal fondée et de déclarer la présente action recevable ;
Par ailleurs l’assignation étant faite suivant les formes prévues par le code de procédure civile Malagasy elle est donc régulière et recevable ;

AU FOND :
Le Juge saisi d’une demande de rétractation d’une Ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit après débat contradictoire statuer sur les mérites de la requête ;
Quant à la charge de la preuve, il appartient au défendeur à la rétractation de prouver le bien fondé des mesures autorisées ;
En l’espèce, dans ses moyens de défense le Groupe Surys soutient que l’ordonnance sur requête n° 346-C du 20 Juin 2018 est régulière, que sa régularité est inhérente au fait que ladite ordonnance n’a pas manqué de prévoir l’ordre du jour, la date et lieu où l’Assemblée doit se tenir ce conforme ment aux dispositions articles 534 et 536 de la loi sur les Sociétés commerciales ;
En fait dans sa requête aux fins d’ordonnance de désignation de mandataire de justice, le défendeur a invoqué que la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir le 25 Juin 2018 profitant du passage des actionnaires à Madagascar lesquels devront repartir aussitôt après, et que l’Administrateur Général n’a pas cru bon de le faire nonobstant la demande des actionnaires ;
A même requête Sieur Hugues Souparis fait valoir les dispositions de l’article 534 de la loi sur les Sociétés Commerciales et de l’article 25 des Statuts de la Société AMATIS SA selon lesquelles : à défaut de convocation par l’Administrateur Général les assemblées générales peuvent être convoquées par un mandataire de justice à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital Social ;
Certes l’ordonnance sur requête rendue suivant la demande de Hugues Souparis a respecté les dispositions de l’art 534 de la loi sur les sociétés commerciales lorsqu’elle a tenu compte de la qualité d’actionnaire de demandeur Hugues Souparis et de l’intérêt pour agir de ce dernier,

Par contre, au niveau de l’ordre du jour il y a non-respect flagrant des dispositions de l’article 28 al 2 du Statut aux termes duquel : Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale d’un projet de résolution dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires ;
Les projets de résolutions sont adressés au siège social par lettre recommandée ou, tout autre moyen laissant trace écrite 10 Jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale pour pouvoir être soumis au vote de l’Assemblée ;
Ces dispositions légales qui sont ainsi violé dans l’ordonnance rendue sur requête de Sieur Hugues Souparis, ce dernier qui a tant voulu préétablir unilatéralement l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juin 2018 sans que ces mesures soient soumises à l’organe d’Administration, alors que l’objet de l’ordre du jour fixé par ladite ordonnance concerne principalement l’intérêt de la société dont la gouvernance et le mandat de l’Administrateur Général de la Société ,les points de résolutions ne sont parvenues aux actionnaires que le jour de la notification de l’ordonnance et aucune preuve n’atteste le contraire ainsi le délai légal de dépôt de résolutions de dix jours est non respecté ;
En effet, les échanges des courriels versions papier, versées au dossier ne peuvent suppléer les règles de formalités légales prévues sur les projets de résolution et ne justifient pas l’urgence dans la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire, d’autant plus ,il est sans conteste que l’actionnaire Hugues Souparis ne détenait pas de visa d’affaire durant son passage à Madagascar ce qui prouve que sa venue à Madagascar n’est pas essentiellement pour la vie sociale de l’AMETIS comme il le fait prétendre ;
Par ailleurs il n’est établi que lors de la requête aux fins d’ordonnance désignation de mandataire de justice formulée Hugues Souparis, la Société ne possédait pas d’organe de gestion une des conditions sine qua none dans une telle décision de désignation de mandataire de justice, l’Administrateur Général Sieur Laurent Mandridake étant encore en fonction est reconduit en y-Décembre 2018 suivant l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 Juillet 2018 ;
De tout ce qui précède il est établi que l’ordonnance sur requête n° 346-C du Vice-Président du tribunal de commerce désignant Sieur Hugues Souparis en tant que mandataire de justice pour convoquer une Assemblée Générale Ordinaire de la Société AMETIS est entreprise en violation des dispositions de la loi sur les sociétés Commerciales ;
Il échet dès lors de la rétracter ;

Sur la demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 25 Juin 2018 :
Les dispositions de l’article 227 du Code de Procédure civile disposent que le juge des référés ne préjuger pas ce qui sera décidé au fond ;
La demanderesse entend réclamer l’annulation de l’assemblée Générale Ordinaire qui s’est déroulée le 25 Juin 2018 au motif que la procuration donnée par Narindra Razafindramanana à Tsiazonaly n’a pas respecté les dispositions de l’article 5-2 du code général des impôts en matière d’enregistrement relatives aux légalisations des signatures ;
Or les résolutions adoptées à l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire touchent la vie de la Société AMETIS car elles sont relatives à la gestion et à l’administration de la société ;

A cet égard, les contestations de l’actionnaire présent requérant sont tellement évidentes, tant au niveau de procédure de convocations des actionnaires pour la tenue de l’Assemblée, en passant par la soumission des projets de résolutions que jusqu’à la tenue de l’assemblée proprement dite dirigé par Sieur Tsiazonaly, les quels processus sont pourtant des moments forts importants dans la vie de la Société AMETIS ;

Discuter sur le fondement ou non de ces contestations risque de préjuger le fond ;
Par ailleurs la jurisprudence constante prône sur l’incompétence de référé pour connaitre la demande d’annulation d’une Assemblée Générale de Société au profit du tribunal du fond ;
Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent ;

Sur l’exécution sur minute :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Certes, aux termes de l’article 229 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire l’exécution de son ordonnance sur minute dans le cas d’absolue nécessité ;
Or en l’espèce le cas d’absolue nécessité prévu n’est pas caractérisé, la requérante ne l’a pas suffisamment prouvée ;
Dès lors la demande d’exécution sur minute de la décision à intervenir va être rejetée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commerciale sur opposition, et en premier ressort ;
Déclarons l’exception mal fondée ;
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons partiellement fondée ;
Rétractons l’Ordonnance sur requête N°346-C rendue le 20 Juin 2018 dans toutes ses dispositions ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 Juin 2018 au profit du fond ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Condamnons le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-