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ORDONNANCE N° 629

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 673/2018 RC 735/2018
ORDONNANCE N° 629

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le dix-sept octobre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

EXPOSE DES FAITS
Suivant assignation en date du 20 septembre 2018, à la requête de la Société VISION MADAGASCAR SERV SARL représentée par son Directeur Général, sise à l’enceinte Explorer Business Park Ankorondrano, Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIAZANATANY Frederika, assignation a été servie à la Société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT SA (QTE), sise au Bâtiment cube B Zone Galaxy Andraharo Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre rectifier l’omission de la validation de la saisie conservatoire dans l’Ordonnance de contredit n°457 du 10 août 2018 rendue par le tribunal de référé commercial d’Antananarivo, en ajoutant dans l’Ordonnance la mention « déclarons toutes les saisies conservatoires régulières et valables, les convertit en saisie exécution et autorisons la vente aux enchères des objets saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de la créance » ;
Aux motifs de sa requête, par l’organe de son conseil Me ANDRIAZANATANY Frederika, la demanderesse allègue que dans le corps de la discussion de l’Ordonnance n°457, il est stipulé que « la saisie-arrêt et les saisies conservatoires pratiquées par la VIMA le 20 juin 2018 et le 18 juin 2018 sont régulières et valables….il convient de les valider … et de les convertir en saisie exécution
(…) d’autoriser la vente aux enchères des objets saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance sus énoncée » ;
Elle prétend qu’en conséquence, l’omission de la validation de la saisie conservatoire dans le dispositif est une erreur purement matérielle conformément à l’article 183.4 du code de procédure civile, ce pourquoi elle s’adresse à la présente juridiction pour avoir la sanction de son droit ;
La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION
I-En la forme,
Bien que régulièrement convoqué, la requise n’a ni comparu ni conclu, il y a lieu de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard ;

II-Au fond,
L’article 183.4 du code de procédure civile stipule que « les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’aura rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
En l’espèce, il ressort du motif de l’Ordonnance, dans sa partie discussion, que le tribunal a en effet validé tant la saisie arrêt que la saisie conservatoire pratiquées le 20 juin 2018 et le 18 juin 2018 par la requérante et les a ainsi converti en saisie-exécution en autorisant notamment la vente aux enchères publiques pour les biens meubles saisis ;
Or, le dispositif a omis de statuer sur la validation de la saisie conservatoire, il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens en ajoutant dans le dispositif les termes suivants « Déclarons la saisie conservatoire pratiquée par la Société VISION MADAGASCAR SERV SARL le 18 juin 2018 régulière et valable ;
La validons et la convertissons en saisie exécution ;
Autorisons la vente aux enchères des objets saisis pour que le produit de la vente soit remis à la partie saisissante, en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance sus énoncée » ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société VISION MADAGASCAR SERV SARL, réputé contradictoirement à l’égard de la Société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT SA (QTE), en matière de référé commercial, et en premier ressort;
Ordonnons la rectification de l’Ordonnance de contredit n°457 du 10 août 2018 rendue par le tribunal de référé commercial d’Antananarivo en ajoutant les termes suivants dans son dispositif :
« Déclarons la saisie conservatoire pratiquée par la Société VISION MADAGASCAR SERV SARL le 18 juin 2018 régulière et valable ;
La validons et la convertissons en saisie exécution ;
Autorisons la vente aux enchères des objets saisis pour que le produit de la vente soit remis à la partie saisissante, en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance sus énoncée » ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la Société VISION MADAGASCAR SERV SARL;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-