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ORDONNANCE N° 587-19

DOSSIER N° : 556/19 RC :614/19

ORDONNANCE N° :587-19 DU : 11/09/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le onze septembre ;

Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa,  Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RAHARISON Rova, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit introductif d’instance en date du 11 juin 2019, l’Entreprise EZAKA et Dame RASOLOARIMANANA Marcelline, sise à Andrononobe Antananarivo Avaradrano au lot II A B 3 Ter E, ayant pour Conseils Mes Mamihasina RAZAKATIANA et Mihaliarilanto RAMANITRA, Avocats au Barreau de Madagascar ont assigné la Société MANANTSOA, sise à Itaosy lot IT 94 Ter A Antananarivo Atsimondrano, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans, pour entendre :

  • Ordonner un délai de grâce d’un an à l’Entreprise EZAKA, suivant un plan de remboursement établi à cet effet ;
  • Ordonner la discontinuation des poursuites des exécutions ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit Mamihasina RAZAKATIANA et Mihaliarilanto RAMANITRA, Avocats aux offres de droit.

 

Aux motifs de sa requête, l’Entreprise EZAKA et Dame RASOLOARIMANANA Marcelline, par le truchement de leurs Conseils Mes Mamihasina RAZAKATIANA et Mihaliarilanto RAMANITRA exposent que la société MANANTSOA a saisi le tribunal de commerce pour le recouvrement de sa créance d’un montant de 18 186 695 ariary, en principal envers l’Entreprise EZAKA et a demandé des dommages-intérêts ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée en 2013 ;

Suivant le jugement n°112-C du vendredi 12 mai 2017 ordonne l’Entreprise EZAKA à payer solidairement avec Dame RASOLOARIMANANA Marcelline la créance d’un montant de 18 186 695 ariary, en principal et à 2 000 000 ariary de dommages-intérêts, déboute la société MANANTSOA de sa demande d’intérêts moratoires et de validation de saisie-arrêt ; l’arrêt de la Cour d’Appel n°94 du 27 septembre 2018 a condamné l’Entreprise EZAKA à payer à la société MANANTSOA la somme de 650 000 ariary à titre d’intérêts moratoires et a confirmé le jugement suscité pour le surplus ;

Un itératif commandement du 17 avril 2019 lui a été ainsi signifié pour lui réclamer la somme de 21 032 095 ariary, une somme de 3 787 044,76 a déjà été saisie par la société MANANTSOA malgré l’irrégularité de la saisie-arrêt prononcée par l’arrêt de la Cour d’Appel n°94 sus-énoncé ;

Cependant, la requérante n’a pas procédé à la mainlevée de la somme saisie irrégulièrement pour prouver sa bonne foi et elle ne conteste pas sa dette de 18 186 695 ariary, une offre réelle a été présentée le 30 avril 2019 par l’intermédiaire d’un huissier à la société MANANTSOA mais celle-ci a décliné cette offre et a déjà procédé à la saisie-arrêt des comptes bancaires ;

Pourtant, la situation financière de la requérante l’empêche de payer en intégralité la somme litigieuse après la crise politique et économique endurée par le pays, qu’elle demande un délai de grâce de 12 mois en application de l’article 52 de la LTGO.

Par la gestion stricte de sa finance, sa situation a commencé à s’améliorer et elle court le risque certain de cessation de paiement si elle paye la créance en totalité ; l’urgence est constituée par ce risque de cessation de paiement et il est uniquement de la compétence du juge des référés d’accorder ce délai de grâce ;

Que la saisie-arrêt a été accomplie en exécution de l’arrêt confirmatif du jugement n°112-C du 12 mai 2017 et non par ordonnance ;

Quant aux allégations de la requise sur la demande de délai de grâce, aucune disposition du texte stipule que le délai de grâce doit être demandé devant le premier juge ni en appel et ne cherche à savoir l’imputabilité de la faute sur la situation actuelle du débiteur.

Pour appuyer ses prétentions, l’Entreprise EZAKA verse au dossier la copie:

  • de l’ordonnance n°4244 du 25 avril 2019 ;
  • du chèque n°0134258 du 11 juin 2019 ;
  • de la signification de l’ordonnance n°4244 du 25 avril 2019 ;
  • du certificat de non recours.

La société MANANTSOA rétorque que la signification de saisie-arrêt date du 13 mai 2019 mais la requérante n’a pas introduit une procédure d’opposition comme le prévoit l’article 660 du code de procédure civile jusqu’à la date du 28 mai 2019 soit 15 jours après sa notification, qu’il échet de prononcer la forclusion à l’endroit de la requérante ;

Sur la demande de délai de grâce, il importe de souligner que lors du tribunal de fond, cette demande n’a pas été formulée ni en première Instance, ni à la Cour d’Appel ;

La requérante évoque comme motif les crises politico-économiques qui se sont succédés en 2002 et 2009 ;

Qu’il échet de rappeler que l’origine de la créance remonte en 2005 soit 7 ans après la première crise et 4 ans avant la deuxième crise que la requise laisse au tribunal les soins d’en tirer conclusion ;

La requise a enduré 14 ans pour enfin recevoir une partie de ses prestations, que s’il y ait cessation de paiement, ce n’est pas par le fait de payer ses dettes mais de l’ensemble des actions incohérentes ou des mauvaises gestions par les dirigeants.

De tout ce qui précède, la société MANANTSOA demande au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes.

 

DISCUSSION

En la forme,

L’assignation introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable.

Au fond,

Sur la demande de délai de grâce :

A la lecture du jugement commercial n°112-C du 12 mai 2017 qui a tranché sur la créance, objet de cette demande de délai de grâce, il ressort que ladite créance a pour origine la confection de marchandises confectionnées et livrées à l’Entreprise EZAKA en août 2005. Il importe de souligner que la requérante a toujours reconnu cette créance. Selon une jurisprudence constante, l’octroi d’un délai de grâce est conditionné par la bonne foi du débiteur et par la proposition d’un calendrier de paiement sérieux. Primo, la requérante n’a jamais fait preuve de sa bonne foi depuis la réclamation de la créance jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel en 2018. Secundo, le calendrier de paiement versé au dossier se manifeste encore comme un moyen dilatoire incitant le tribunal à ordonner la partie demanderesse à verser un autre calendrier avec des dates plus précises. Qu’il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de délai de grâce.

 

Sur la demande de discontinuation des poursuites des exécutions :

La signification de l’ordonnance de saisie-arrêt avec titre exécutoire versée au dossier démontre que la saisie-arrêt a été effectuée en vertu de l’Ordonnance n°4244 du 25 avril 2019 et non de l’arrêt confirmatif du jugement n°112-C du 12 mai 2017. La créance est fondée en son principe, l’Entreprise EZAKA a toujours reconnu ses dettes, qu’il y convient de la débouter de sa demande de discontinuation de poursuites.

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commerciale, en premier ressort;

En la forme :

  • déclarons les demandes recevables.

Au fond :

  • Déclarons les demandes non fondées ;
  • déboutons l’Entreprise EZAKA de sa demande de délai de grâce ;
  • rejetons également la demande de discontinuation des poursuites ;
  • Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.