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ORDONNANCE N° 586-19

DOSSIER N° : 488/19 RC :534/19

ORDONNANCE N° :586-19 DU : 11/09/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le onze septembre ;

Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RAHARISON Rova, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui pour la requise, en ses moyens et conclusions,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit introductif d’instance en date du 28 mai 2019, à la requête de la société OCEAN TRADE, sise à Andraharo, rue Docteur RASETA Antananarivo, représentée par son Directeur Général et ayant pour Conseil le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à l’Entreprise ALSON, représentée par son propriétaire dame RAZAFINDRABE Tatamo Charline, sise au lot AL 025 Ampahimanga Ambohimanambola Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans, pour entendre :

  • Ordonner le déblocage du compte ouvert au nom de l’Entreprise ALISON appartenant à RAZAFINDRABE Tatamo Charline pour la somme de 78 000 000 Ariary pour ensuite voir procéder au virement de ladite somme vers le compte de la société OCEAN TRADE ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat aux offres de droit.

Aux motifs de sa requête, la société OCEAN TRADE, par le truchement de son Conseil, le Cabinet RAHARINARIVONIRINA Avocat, expose qu’elle est créancière de l’Entreprise ALSON d’une somme de 460 856 553 Ariary et pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a procédé par voie d’Ordonnance à la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de l’Entreprise ALSON et le compte de ma débitrice ouvert auprès de la banque BOA Madagascar est en ce moment bloqué pour le montant de 78 000 000 Ariary ;

La validation de cette saisie-arrêt est ainsi en cours devant le tribunal compétent ;

Or, la requérante souffre actuellement d’une manque de liquidité pour assurer le bon fonctionnement de ses activités ;

L’extrême urgence et le péril en la demeure sont en effet caractérisés en ce que le compte en question soit débloqué et soit opéré le virement vers le compte de la société OCEAN TRADE et déduction sera faite du reliquat après validation de la saisie-arrêt et la saisie conservatoire en cours.

Pour appuyer ses demandes, la société OCEAN TRADE verse au dossier :

  • La lettre de transaction signée par les deux parties en date du 21 août 2019 ;
  • La requête aux fins de saisiearrêt et saisie conservatoire en date du 13 septembre 2018 ;
  • L’Ordonnance n°604 rendu le 05 décembre 2018 ;
  • La signification commandement avec procèsverbal de saisie-arrêt en date du 14 janvier 2019.

 

L’Entreprise ALSON, par l’organe de son Conseil Me Patrick CHAN, Avocat à la Cour, rétorque qu’effectivement, une somme de 78 000 000 ariary a été saisie-arrêtée dans son compte bancaire au sein de la BOA Madagascar en exécution de l’Ordonnance n°604 du 08 octobre 2018 ;

La remise de cette somme à la société OCEAN TRADE a été convenue par les deux parties en règlement partiel de la dette de l’Entreprise ALSON, qu’il échet d’en prendre acte, d’ordonner la main levée de la saisie arrêt opérée sur le compte de l’Entreprise ALSON au sein de la BOA Madagascar et de condamner à qui de droit aux entiers frais et dépens dont distraction au profit Du Conseil de l’Entreprise ALSON sur son affirmation de droit.

 

DISCUSSION

En la forme,

L’assignation introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile est recevable.

Au fond,

Sur la demande de déblocage de compte :

L’article 154 du code de procédure civile stipule que les parties peuvent, tout au long de l’instance, se concilier d’elles-mêmes.

Dans le présent cas, la lettre de transaction en date du 21 août 2019, dûment signée par les deux parties et versée au dossier énonce bien en son article premier que la société ALSON s’engage à payer en faveur de la société OCEAN TRADE la somme de 78 000 000 ariary bloquée au profit de ladite société dès la mainlevée de ladite saisie-arrêt ;

En plus, c’est la société OCEAN TRADE elle-même qui a demandé la saisie-arrêt de cette somme et qui sollicite par la suite sa mainlevée ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande.

 

Sur l’exécution sur minute et avant enregistrement :

La requérante invoque qu’elle en manque de liquidité pour assurer le bon fonctionnement de la société ;

Le cas de nécessité absolue prévue par l’article 229 du code de procédure civile est ainsi caractérisé;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai sur opposition commerciale, en premier ressort;

En la forme :

Recevons les demandes.

Au fond :
Ordonnons le déblocage du compte BOA CAF Alhambra n°15632690026 au nom de l’Entreprise ALSON, appartenant à RAZAFINDRAIBE Tatamo Charline, pour la somme de 78 000 000 ariary (soixante-dix millions d’Ariary) pour ensuite voir procéder au virement de ladite somme vers le compte de la société OCEAN TRADE ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente Ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONIRIANA, Avocat aux offres de droit;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-