«

»

ORDONNANCE N° 615-19

DOSSIER N° : 592/19 RC :657/19

ORDONNANCE N° :615-19 DU : 20/09/2019

————————————

L’an deux mil dix-neuf et le  vingt septembre ;

Nous, Me RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,

Oui les requis en leurs défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, KASSIMO Lucien et RASAMISON Eva, Gérants de l’entreprise individuelle MADIO MG ayant son siège au lot N 137 Lotissement Bonnets Ampetsapetsa Ivandry Antananarivo, ayant pour conseil Me Herinirina RAVELOSON, Avocat, ont attrait devant la juridiction de référé commercial de céans RAKOTOMANANA Holitiana Hulha demeurant au lot MB 386 Mahabo Andoharanofotsy Antananarivo et RANDRIANANTENAINA Rado demeurant au lot MB 386 Mahabo Andoharanofotsy Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIATSIAFARA Nirina, Avocat, pour s’entendre :

  • Ordonner à RAKOTOMANANA Holitiana Hulha, et RANDRIANANTENAINA Rado, de payer solidairement à KASSIMO Lucien et RASAMISON Eva la somme de 55 000 000 Ar ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
  • Condamner les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Herinirina RAVELOSON, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de leur action, les requérants font exposer ce qui suit :

Les requis sont redevables envers les requérants de la somme totale de 55 000 000 Ar, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, à savoir les bons de livraison, les chèques BNI Madagascar retournés impayés et la lettre d’engagement en date du 05 juin 2019 ;

Les requis n’ont pas honoré leur engagement malgré l’arrivée du terme qui est le 14 juin 2019 ;

Suivant lettre de constitution en date du 02 août 2019, Me ANDRIATSIAFARA Nirina, Avocat, s’est constitué pour la défense des intérêts des requis, mais n’a pas conclu.

 

DISCUSSION

  • Sur la réclamation de la créance :

Aux termes de l’article 223.1 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier ;

Dans le présent cas, les requis ne contestent pas la somme réclamée par les requérant qui est d’ailleurs prouvée par les pièces versées au dossier, à savoir les bons de livraison, les chèques BNI Madagascar retournés impayés et les lettres d’engagement en date du 05 juin 2019 ;

Il y a alors lieu de constater que la demande est fondée et il sied d’y faire droit.

  • Sur la demande d’exécution sur minute :

Les requérants n’articulent ni ne prouvent l’existence d’une absolue nécessité, comme l’exige l’article 229 du code de procédure civile ;

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;

Ordonnons à RAKOTOMANANA Holitiana Hulha et RANDRIANANTENAINA Rado de payer solidairement à KASSIMO Lucien et RASAMISON Eva la somme de 55 000 000 Ar à titre provisionnel ;

Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;

Condamnons les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Herinirina RAVELOSON, Avocat aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le GREFFIER.