DOSSIER N° : 545/19+595/19 RC :615/19
ORDONNANCE N° :549-19 DU : 23/08/2019
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L’an deux mil dix neuf et le vingt-trois août ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaiana, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane , GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 25 juin 2019, la société Vision Madagascar Real Estate (VIMA RE SARL), représentée par son gérant statutaire, sise à Explore Business Park Ankorondrano Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIAZANATANY Frederika Banks, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien, sise au Bâtiment sis à D1 RDC Explore Business Park Ankorondrano, Antananarivo, pour s’entendre :
- Condamner la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien au paiement de la somme de 84 425 417,43 Ar à titre de loyers impayés jusqu’au mois de mai 2019, outre ceux à venir jusqu’à l’expulsion du locataire ;
- Condamner la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien au paiement de la somme de 16 885 083 Ar à titre d’intérêts de retard conventionnels ;
- Condamner la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien au paiement de la somme de 20 000 000 Ar à titre de dommages intérêts ;
- Condamner la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien au paiement des droits d’enregistrement du contrat de bail à venir et aux frais et dépens ;
- Prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- Ordonner l’expulsion du locataire avec tout occupant de son chef ;
- En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De cette action est née la procédure n° 545/19 ;
Par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2019, la société Vision Madagascar Real Estate (VIMA RE SARL), représentée par son gérant statutaire, ayant pour conseil Me ANDRIAZANATANY Frederika Banks, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans le sieur Scott REID, représentant la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien, sise au bâtiment sis à D1 RDC Explore Business Park Ankorondrano Antananarivo, ayant pour conseil Me Nellie RALAY, Avocat, pour s’entendre :
- Condamner solidairement la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et le sieur Scott REID au paiement de la somme de 84 425 417,43 Ar à titre de loyers impayés jusqu’au mois de mai 2019, outre ceux à venir jusqu’à l’expulsion du locataire ;
- Condamner solidairement la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et le sieur Scott REID au paiement de la somme de 16 885 083 Ar à titre d’intérêts de retard conventionnels ;
- Condamner solidairement la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et le sieur Scott REID au paiement de la somme de 20 000 000 Ar à titre de dommages intérêts ;
- Condamner solidairement la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et le sieur Scott REID au paiement des droits d’enregistrement du contrat de bail à venir et aux frais et dépens ;
- Prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- Ordonner l’expulsion du locataire avec tout occupant de son chef ;
- En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De cette action est née la procédure n° 595/19 ;
Au soutien de ses actions et par le biais de son conseil, la société VIMA RE SARL fait exposer ce qui suit :
Suivant contrat de bail du 1er avril 2017, la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien, représentée par le sieur Scott REID, a pris en location une partie du bâtiment sis au D1 RDC Explore Business Park, Ankorondrano, appartenant à la société VIMA RE ;
Depuis le début du bail et malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée, la locataire n’a payé aucune somme tout en continuant d’occuper les lieux, ce qui fait un montant de 84 425 417,43 Ar de loyers impayés au mois de juin 2019 ;
Le contrat de bail prévoit une pénalité de retard au taux d’intérêt annuel d’une banque primaire, soit 10 % ;
Lors de la plaidoirie à l’audience du 16 août 2019, le conseil de la requérante soutient que selon les Convention de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963, les immunités diplomatiques ne s’appliquent pas en matière civile et commerciale ;
En défense, le sieur Scott REID a comparu personnellement à l’audience du 19 juillet 2019, mais il n’a pas conclu ;
En outre, suivant lettre de constitution en date du 22 juillet 2019, Maître Nellie RALAY, Avocat, s’est constituée pour la défense des intérêts du sieur Scott REID, mais elle n’a pas conclu malgré les renvois qui lui ont été accordés à cette fin.
DISCUSSION
- En la forme :
La procédure n° 545/19 et celle n° 595/19 présentent un lien de connexité réel et suffisant en ce qu’elles portent sur le même objet du litige et mettent en cause les mêmes parties ;
Dès lors, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
- Au fond :
- Sur les demandes de paiement des loyers impayés, de résiliation du contrat, d’expulsion des locataires et d’ouverture des lieux :
Vu les dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux et celles de l’article 223.1 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 51 de la loi n°66 003 du 2 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations, « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de son obligation » ;
Dans le présent cas, il résulte du contrat de bail commercial en date du 1er avril 2017, versé au dossier et que le sieur Scott REID reconnait avoir personnellement signé lors de l’audience du 19 juillet 2019, que la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien, représentée par le sieur Scott REID, a pris en location une partie du RDC du bâtiment D1 sis à l’Explorer Business Park Ankorondrano, appartenant à la société VIMA RE Sarl, moyennant un loyer mensuel de 1 320 167,84 Ar pour la première année du contrat ;
En tant que locataire qui occupe les lieux, il incombe alors à la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien, représentée par le sieur Scott REID, de prouver qu’elle s’est acquittée de sa principale obligation de payer les loyers ;
Cependant, elle ne l’a pas fait bien qu’elle a été régulièrement représentée à l’audience ;
Par conséquent, il y a lieu de constater que la réclamation de loyers impayés est fondée en son principe et en son quantum qu’il sied d’y faire droit d’ordonner à la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et au sieur Scott REID de payer solidairement et à titre provisionnel à la requérante la somme de 84 425 417,43 Ar à titre de loyers impayés jusqu’au mois de mai 2019, outre ceux à venir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
En outre, le défaut de paiement de loyers est une violation de la principale obligation du locataire et constitue un motif réel de résiliation du contrat dont la conséquence de droit est l’expulsion du locataire ;
Dans le présent cas, il ressort de l’exploit d’huissier portant signification de la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2018 versé au dossier que le bailleur a respecté les formalités de mise en demeure exigées par l’article 43 de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire avec tout occupant de son chef et l’ouverture des lieux en cas de fermeture.
- Sur les demandes de paiement de pénalités de retard, de frais d’enregistrement et de dommagesintérêts :
Outre les cas prévus par des dispositions légales particulières, la compétence de la juridiction des référés est déterminée par les articles 223 et suivants du code de procédure civile qui ne l’autorisent qu’à ordonner des mesures provisoires et l’interdisent de faire préjudice au principal en statuant sur des matières relevant du fond du litige ;
Tel est le cas des pénalités de retard, de dommages-intérêts et de frais d’enregistrement qui relèvent du fond du litige et échappent à la compétence de la juridiction de référé ;
Ainsi, il y a lieu pour la juridiction de céans de se déclarer incompétente au profit de la juridiction du fond en ce qui concerne ces chefs de demandes.
- Sur la demande d’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 228 du code de procédure civile que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit.
Dès lors, la demande de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° 545/19 et de celle n° 595/19 qui seront désormais suivies sous l’unique procédure n° 545/19+595/19 ;
Ordonnons à la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et au sieur Scott REID de payer solidairement et à titre provisionnel à la société Vision Madagascar Real Estate (VIMA RE SARL) la somme de 84 425 417,43 Ar à titre de loyers impayés jusqu’au mois de mai 2019, outre ceux à venir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Ordonnons l’expulsion la Chambre de Commerce Australienne – Iles de l’Océan Indien et du sieur Scott REID avec tout occupant de leur chef, des lieux qu’ils occupent au RDC du bâtiment D1 sis à l’Explorer Business Park Ankorondrano, au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux, en ordonnons l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond en ce qui concerne les demandes de pénalités de retard, de dommage-intérêts et de frais d’enregistrement ;
Disons sans objet la demande d’exécution provisoire ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-