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ORDONNANCE N° 551-19

DOSSIER N° : 46/19 RC :973/18

ORDONNANCE N° :551-19 DU : 28/08/2019

 

 


L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit août ;

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président  du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante  en ses demandes, fins et conclusions,

Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant déclaration d’opposition en date du 29 novembre 2018, la Société SAVEUR DE MADAGASCAR, ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON a formé opposition contre l’Ordonnance sur requête n°599 du 08 octobre 2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, autorisant Monsieur Charles Marie GASSOT à pratiquer la saisie arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la Société SAVEUR DE MADAGASCAR ainsi que la saisie conservatoire de tous les biens meubles appartenant ou pouvant appartenir à ce dernier et ce, pour avoir garantie et sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 282.000 euros en principal;

Suivant exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, à la requête de la Société SAVEUR DE MADAGASCAR,  sise 0 L4 Immeuble DZAMA Anosibe Angarangarana, Antananarivo,  ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON, assignation a été servie à Monsieur Charles Marie GASSOT ayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat au Barreau,  d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé sur opposition commercial de céans pour s’entendre rétracter l’Ordonnance sur requête n°599 du 08 octobre 2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo ;

Aux motifs de son opposition, par l’organe de son conseil Me Olivia RAJERISON, l’opposant fait valoir en substance qu’il reconnait ne pas avoir honoré le reliquat du prix de la cession de créance conclue entre les parties le 13 juin 2016 mais avance qu’il fut victime d’un dol de la part du défendeur qui n’est autre que le cédant, conduisant à son surendettement ;

D’autre part, la convention de séquestre liant les parties qui stipule qu’en cas de défaut de paiement, la convention de cession devient caduque implique que les parts restent propriété du défendeur et qu’il est ainsi mal venu à réclamer le prix, ce pourquoi l’Ordonnance mérite rétractation ;

Dans sa conclusion du 17 avril 2019, l’opposant a sollicité un renvoi pur transaction qui fut accordé par le tribunal et qui a échoué ;

En réplique, par le truchement de son conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, le défendeur sollicite la jonction de la présente procédure avec celle portant n°201/18 pendante devant le Tribunal de commerce et impliquant les mêmes parties et ce, afin d’éviter toute contrariété de décisions tout en sollicitant le droit de se réserver le droit de conclure au fond ;

Par note du 03 juillet 2019, le tribunal a ordonné la production de toute pièce justifiant l’existence d’une procédure au fond en parallèle et la note a reçu exécution le 14 août 2019;

Vu toutes les pièces du dossier ;

MOTIVATION:

I-En la forme,

Sur la recevabilité de l’opposition :

Il résulte de la déclaration d’opposition versée au dossier que celle-ci fut formée dès le 27 novembre 2018, soit six jours après la signification de l’Ordonnance attaquée qui a eu lieu le 21 novembre 2018;

Ayant ainsi été faite dans le délai prescrit par l’article 235 du code de procédure civile, il convient de déclarer l’opposition recevable;

Sur la demande de jonction de procédures formulée par le défendeur:

Le tribunal des référés sur opposition étant une juridiction distincte de celle du fond et statue en matière de recours, contrairement à la saisie du tribunal de fond, il convient de vider l’opposition, sans qu’une jonction soit ordonnée, sans qu’un risque de contrariété de décisions puisse intervenir dans la mesure où les compétences de chacune de ces juridictions sont limitativement définies par la loi ;

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction ;

II-Au fond,

Sur la saisie conservatoire :

Le défendeur prétend que le fond est déjà saisi en validation de l’Ordonnance contestée, ce qui n’est pas explicitement contesté par l’opposant et qui est corroboré par l’extrait de plumitif de l’Ordonnance du Juge de la mise en état n°484 du 25juillet 2019 ;

Or, l’article 729 du code de procédure civile dispose que « au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause, et par simples conclusions, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie » ;

Cet article implique que si le fond est saisi, le tribunal des référés est incompétent pour statuer sur toute rétractation emportant mainlevée, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de fond ;

Sur la saisie-arrêt :

L’article 679 du même code édicte que « à tout moment de la procédure, et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt. Il peut notamment ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie, ou la réduire en autorisant le saisi à toucher du tiers saisi le montant de sa créance (…) » ;

Toutefois, les prétentions de l’opposant qui se fondent sur l’existence d’un dol lors de la conclusion du contrat ou la caducité du contrat suivant les clauses afférentes à la convention de séquestre sont des prétentions de fond et dont la compétence ne peut être apprécié par le juge du provisoire qu’est le référé ;

En effet, cela nécessite des débats approfondis et le juge des référés ne peut apprécier tant la validité d’un contrat que sa caducité ;

Par ailleurs, l’opposant, implicitement reconnait qu’il n’a pas payé, aussi la créance parait fondée en son principe, il n’y a pas lieu d’en ordonner mainlevée et d’entrer en confirmation de l’Ordonnance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé sur opposition commerciale, en premier ressort;

Déclarons l’opposition recevable mais mal fondée;

Rejetons la demande de jonction de procédures ;

Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de fond déjà saisi sur le chef de demande de mainlevée de la saisie conservatoire;

Confirmons l’Ordonnance sur requête n°599 du 08 octobre 2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo en toutes ses dispositions;

Laissons les frais et dépens à la charge de la Société SAVEUR DE MADAGASCAR;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-