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ORDONNANCE N° 537-19

DOSSIER N° : 565/19 RC :628/19

ORDONNANCE N° :537-19 DU : 21/08/2019

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L’an deux mil dix neuf et le  vingt et un août  ;

Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako,  Vice-Président / Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane , GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant exploit introductif d’instance en date du 02 Juillet 2019, à la requête Andriamamianina Lovasoa , gérant de l’entreprise LOVASOA ayant son siège à Ambodivoanjo Ambohitrimanjaka lot AMV 324 Ambohidratrimo, ayant pour conseil Me Andriatsarafara Razoarimino Nirina, a fait attraire la société VISION MADAGASCAR SERV SARL (VIMA SERV SARL) sise à l’Exporer Business Park à Ankorondrano Antananarivo,  devant le tribunal de commerce statuant en matière des référés pour entendre :

Déclarer nuls les exploits d’huissier du 14 et 20 Juin 2019 ;

Rétracter l’ordonnance  OSPL N°390 du 11 Juin 2019 rendue par le Président du tribunal de commerce  d’Antananarivo ;

Par conséquent, ordonner la main levée de blocage de compte ouvert au nom du requérant et de l’entreprise LOVASOA auprès de la banque BFV-SG ;

Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement  de la décision  à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :

Que  suivant ordonnance OSPL portant N°390 du 11 Juin 2019, le Président du tribunal de commerce la société VISION MADAGASCAR SERV a été autorisée à sommer le requérant  et la société dont il est le gérant à lui payer la somme de 100655730 ariary en principal , outre les intérêts de droit, et accessoires dans un délai de 15 jours à compter de la signification et  l’a également autorisée à procéder  tant à la saisie arrêt des comptes ouverts au nom du requérant qu’à la saisie conservatoire des biens meubles, machines , véhicules lui appartenant et que l’ordonnance devra être signifiée dans un délai de deux mois;

Que la signification susdite lui a été faite le 20 juin 2019 et qu’il a formé contredit de l’ordonnance susdite suivant déclaration N°87-C/19 du 25 Juin 2019, signifiée à la requise par voie d’huissier le 25 Juin 2019 ;

Qu’en effet, les termes de l’article 247 du code de la loi N°2017-012 modifiant et complétant les dispositions du code de procédure civile qui précise que « La signification, doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions de l’article 248 de la même loi qui dispose que « Le débiteur peut former contredit  ou contester les saisies dans un délai de 15 jours à compter de la signification prévue par l’article 247 susdite ;

Que cependant, les dispositions de l’article 248 sus évoqué n’ont pas été reproduites intégralement ;

Qu’ensuite,  l’article 242 de la même loi précise que le montant de la demande ne peut  dépasser le montant fixé par le Ministère de  la  Justice , alors que la créance réclamée ne peut être qualifiée de petite créance , qu’en outre, l’ordonnance querellée aurait du mentionner l’arrêté fixant le montant maximum  fixé  par l’arrêté susdit ;

Qu’en plus, le compte ouvert auprès de la banque BFV SG  au nom du requérant  est utilisé  pour les relations d’affaires ;

La société VISION MADAGASCAR REV SARL fait répliquer par l’organe de son conseil Me Andriazanatany Frédérika Banks, avocat au Barreau de Madagascar,

In limine litis, elle fait soulever l’irrecevabilité du contredit formé le 25 Juillet  2019 par le requérant car l’article 248 du code de procédure civile  exige que « le contredit ou la contestation  de saisie est formé(e) par lettre remise au greffe du tribunal,  le débiteur développe ses moyens dans le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives …..

Qu’en l’espèce, le contredit  a été fait suivant un imprimé d’une déclaration d’appel et de plus, ce contredit ne contient aucun  moyen ;

Que l’article 256 de la même loi dispose que de telles prescriptions sont impératives aux parties sous peine de déchéance ;

Que le contredit est à la fois irrecevable et déchu ;

Quant au fond, l’article 248 du même code  a été reproduit que ce soit dans la signification aux tiers que dans la sommation de payer avec signification de l’OSPL au demandeur ;

Que l’objectif de l’information de l’article susvisé étant de permettre au défendeur de former un recours, soit le contredit dans un délai prescrit par la loi (15jours) comme l’exige l’article 245 nouveau de la même loi ;

Qu’il n’y a pas eu violation car le débiteur a été informé à temps, raison de la présente action (contredit), il y a lieu de rejeter l’exception de nullité invoquée par le contredisant ;

Concernant la validation des saisies :

Que Andriamampianina  Lovasoa, propriétaire de l’entreprise LOVASOA, a pris des marchandises  auprès de al concluante et les a payé par  lettre de change d’un montant de 100655730 ariary dont les détails suivent :

Lettre de change d’un montant de  24618630 ariary avec attestation de non paiement par la banque centrale ;

Lettre de change d’un montant de 21374600 ariary avec attestation de non paiement;

Lettre de change d’un montant de 29882500 ariary avec rejet de la banque pour provision insuffisante;

Lettre de change d’un montant de 21780000 ariary avec  rejet de la banque pour provision insuffisante ;

Qu’aucun paiement n’a été fait malgré des relances, et malgré la sommation de payer par ministère d’huissier en date du 20 Juin 2019, raison pour laquelle, la concluante s’est fait délivrer l’ordonnance dont contredit a été formé ;

Qu’au vu du non paiement par le demandeur, il est demandé au tribunal de le condamner au paiement de la somme de  100655730 ariary à titre principal, valider les saisies arrêt du 14 Juin 2019, les convertir en saisie exécution et de remettre les sommes saisies arrêtées entre les mains de la concluante ;

Quant aux intérêts, la créance date de 2014 et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, le débiteur refuse de s’exécuter ;

Que vu son ancienneté, il est demandé au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 50327573 ariary à titre d’intérêts de retard, c’est-à-dire  100655730 ariary x dix pour cent (taux d’intérêt de la banque centrale) x cinq ans ;

Qu’enfin, la concluante a engagé beaucoup de frais en vue du recouvrement de sa créance, elle sollicite la somme de 20 millions d’ariary à titre de dommages intérêts ;

Le contredisant fait ajouter que le contredit formé respecte les dispositions de l’article 248 du code de procédure civile, il est recevable ;

Que le notant conteste fortement l’existence des créances réclamées par la requise puisque ces lettres de change ont  été payées même si le paiement a accusé un peu de retard;

Que depuis le 27 Mai 2014, il n’est plus débiteur envers la requise de la créance réclamée par cette dernière ;

Que l’ordonnance N°390 du 13 Juin 2019 est devenue sans objet, outre les causes de nullité précédemment évoquées et qu’aucune urgence n’est à déceler;

DISCUSSION :

En la forme :

Sur l’exception :

La requis fait soulever l’irrecevabilité du contredit, cependant, les dispositions de l’article 248 nouveau du code de procédure civile ont été observées notamment le délai pour faire  contredit, la consignation des frais au greffe, les moyens du contredit, donc, l’exception, bien que recevable, n’est pas fondée, il convient de la rejeter;

Sur les demandes reconventionnelles :

 Etant faites conformément à la loi, elles sont recevables;

Sur le fond :

Sur le contredit :

Le présent contredit étant basé en la forme sur le non respect des dispositions de l’article 247 du code de procédure civile qui exige que soient reproduits les termes de l’article 248 de la même loi donnant un délai de 15 jours au débiteur de former contredit, cependant, à la lecture de l’ordonnance querellée, les mentions prescrites à peine de nullité ont toutes été observées;

Ensuite, concernant le montant fixé par l’arrêt é du Ministère de la justice, l’article 242 de la même loi précise en son alinéa 2(b), lorsque l’engagement résulte d’unelettre de change acceptée, d’un warrant, d’un billet à ordre ou d’un chèque,  en matière commerciale et civile, toute demande de paiement d’une somme d’argent peut être  soumise à la procédure de contredit, régie par la présente loi , donc, les moyens avancés ne peuvent prospérer;

Enfin, le contredisant verse au dossier un état financier relatant sa situation de compte aux alentours de l’année 2014, cependant, aucun libellé de cet état ne relate l’existence d’un paiement effectué suite au non paiement des lettres de change, le contredit n’est pas fondé, il convient  de le rejeter ;

Sur les demandes reconventionnelles:

Qu’au vu du fait que le contredit n’est pas fondé, l’article 253 du même code précise en son alinéa 3  que  en cas de rejet du contredit, le juge des référés ordonne le paiement de la créance en principal, des intérêts, et des frais, après avoir statué sur la validité des saisies et le cas échéant, sur leur conversion en saisie exécution conformément aux dispositions de la présente loi , il convient de faire droit à la demande reconventionnelle et de valider les saisies arrêt et conservatoires  et de les convertir en saisie exécution;

Quant aux intérêts de retard, il ressort des pièces versées au dossier que le taux d’intérêt légal étant de 6% en matière commerciale, la requise verse cependant au dossier un directeur de la banque centrale de Madagascar fixé à 10% ;

Qu’à défaut d’éléments concrets et fiables fixant le taux réellement appliqué  actuellement, il convient d’inviter les parties à se référer aux taux qui sont normalement appliqués sur le territoire malagasy pour le calcul du taux d’intérêt légal ;

Enfin, la juridiction des référés étant compétente seulement en matière d’urgence et ne peut statuer sur des dommages intérêts dont la compétence relève du juge du fond, il convient de se déclarer incompétent;

Conformément à l’article 254 de la même loi, la présente ordonnance étant exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,

 Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,

Recevons le contredit, l’exception, la demande reconventionnelle ;

Déclarons l’exception  non fondée, la rejetons ;

Déclarons le contredit recevable mais non fondé, le rejetons ;

Déclarons les demande reconventionnelle  recevable et fondée ;

 Condamnons le requis à payer à la requérante à la somme en principal de  cent millions  six cent cinquante  cinq mille sept cent trente ariary en principal(100655730 ariary), outre les intérêts des droit et frais et dont il convient d’inviter les parties à se référer aux taux d’intérêt légal fixé sur le territoire malagasy

Déclarons les saisies tant arrêt que conservatoire régulières et valables, les convertissons en saisie exécution ;

Nous nous déclarons incompétent sur les dommages intérêts ;

Disons que les frais d’instance seront supportés par moitié par les parties ;

Disons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et  le GREFFIER.-