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ORDONNANCE N° 536-19

DOSSIER N° : 400/19 RC :399/19

ORDONNANCE N° :536-19 DU : 21/08/2019

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L’an deux mil dix neuf et le vingt et un août ;

Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES :

Par exploit introductif d’instance en date du 25 Avril 2019, à la requête de Rakotobe Bakoarilanto, demeurant au lot F II 109 Ter Ankosirano Ambohimahitsy, ayant pour conseil Me Rakotoarimanana Wyasmine Russel, avocat à la Cour, assignation a été servie à la banque BFV-SG, siège social à Antaninarenina Antananarivo,  d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo, statuant en matière des référés  pour entendre :

Ordonner la suspension de la réalisation de la garantie hypothèque de premier rang sur la propriété dite « Ambohipiereanna » Titre N°54073-A, envisagée par la banque BFV-SG et ce jusqu’à l’issue du rapprochement  des comptes avec tous les relevés depuis 2006 et échelle d’intérêts pour déterminer la somme due ;

Laisser les frais et dépens à la charge de la requise ;

Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer:

Que suivant lettre de notification  de crédit en date du 22 Novembre 2006, la banque lui a notifié les lignes de crédit suivantes :

Découvert 50 millions d’ariary, valable jusqu’au 30 Novembre 2007, avec TBB de 4% ;

Crédit de trésorerie amortissable d’un montant de 30 millions d’ariary qui dure 12 mois avec TBB de4% ;

Escompte de papiers commerciaux, d’un montant de 20 millions d’ariary, valable jusqu’au 30 Novembre 2007, avec TBB de 5% ;

Prêt à moyen terme pour financer l’acquisition d’un bâtiment d’un montant de 80 millions d’ariary pendant 5 ans, au taux de +1% ;

Frais de dossier un million d’ariary+TVA ;

Taux de base bancaire 16,10% à ce jour, TVA 18% ;

Pour les courts termes, relèvement de l’hypothèque sur la propriété susdite à hauteur  de 100millions d’ariary;

Assurance vie de la requérante à hauteur de 100 millions d’ariary accompagnée de la justification de primes+ caution  solidaire de Rajaonatahiana Milison Henri, à relever à hauteur de 100 millions d’ariary ;

Pour le prêt à moyen terme 1 d’un montant de 80 millions d’ariary dont les engagements actuels s’élèvent  à 28885244,73 ariary dont l’échéance impayée du mois de Décembre 2009 étant de 1715277,56 ariary ;

Avenant de transfert de bénéfice sur les deux véhicules à hauteur de 70 millions d’ariary(dont 35 millions d’ariary déjà reçu) :

Pour le prêt à moyen terme 2, d’un montant  de 50 millions d’ariary dont les engagements actuels se totalisent à 25514619,51 ariary dont trois échéances impayées  d’un montant total de 5326070 ariary  dont reliquat du mois d’Octobre 2009 est de 1602398,94 ariary, celui du mois de Novembre 2009 est de 1848585,65 ariary, celui du mois de Décembre 2009 est de 1875086,07 ariary;

Hypothèque notariée de premier rang sur la propriété dite « VILLA FLORENTIN » TN°51063-A, d’une contenance de 01 are 48 ca ;

Délégation d’assurance sur la propriété susdite en faveur de la banque BFV-SG à hauteur de 80 millions d’ariary avec justification de paiement de primes;

Copie de l’extrait du registre de commerce de la société ARY EURL ;

Qu’à maintes reprises, la requérante a réclamé des relevés de compte, échelle d’intérêts, suspension des agios, lui permettant de procéder au rapprochement  de ses engagements, vu le prêt à moyen terme destiné au financement de l’acquisition d’un bâtiment de 80 millions d’ariary qui ne le concerne pas mais est resté lettre morte ;

Quoiqu’il en soit, la responsabilité de la requise sur cette erreur grave est totalement engagée, car tous les versements effectués par la requérante ont été ravalés par le remboursement de la somme de 80 millions d’ariary qui ne lui appartient pas, outre les agios, et malgré les diverses réclamations qu’elle a formulées, sans aucune suite, puisque le cumul des agios et des impayés sur cette somme ont alourdi la dette de la requérante;

Que le 28 Décembre 2009, la banque lui a adressé une lettre sous référence DRE/SBQ/DOS/101/09 ayant pour objet la dénonciation de concours, rappelant à la requérante ses engagements envers cette dernière, à savoir un découvert  de 120 millions d’ariary dont engagements actuels  de 122814767,02 ariary ;

Que le 03 Avril 2019, la banque lui a signifié une lettre de mise en demeure avec menace de réalisation d’hypothèque sur la propriété dite « Ambohipierenana » TN°54073-A, avec caution hypothécaire de son époux Rajaotahiana Milison Henri ;

Que le 10 Avril 2019, la requérante a signifié la banque avec sommation de procéder à la compensation éventuelle des sommes qu’elle doit rembourser à cette dernière mais en vain afin d’éviter la réalisation de l’hypothèque sur la propriété susdite sans qu’un rapprochement de comptes entre les parties n’intervienne au préalable;

Elle s’adresse à justice ;

La banque BFV-SG fait répliquer par l’organe de son conseil Me Rakotoniaiana Ralidera Junior, avocat au Barreau  de Madagascar, que la requise, portant le nom d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a contracté un prêt  total de 180 millions d’ariary et qu’elle est débitrice  de la somme de 87 millions d’ariary avec réalisation d’hypothèque, cependant, la concluante n’a pas encore  réalisé cette hypothèque, la demande est  sans objet car cette une demande éventuelle, conformément à l’article 2 du code de procédure civile, la demande ne peut qu’être déboutée ;

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;

Au fond :

L’article é du code de procédure civile stipule que « L’action  n’est recevable que si le demandeur ne justifie d’un intérêt juridique né et actuel, direct et personnel. » ;

Qu’en l’espèce, la requérante ne verse au dossier aucune preuve justifiant l’existence d’une procédure de réalisation d’une quelconque réalisation d’hypothèque en cours, d’autant plus qu’une telle procédure relève de la compétence de la juridiction civile, il convient de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,

Recevons l’assignation,

La déclarons non fondée, la rejetons ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-