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ORDONNANCE N° 528-19

DOSSIER N° : 487/19 RC :533/19

ORDONNANCE N° :528-19 DU : 14/08/2019

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L’an deux mil dix neuf et le   quatorze août ;

Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo,  Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me  RATSIMBAZAFY Christiane  , GREFFIER

Oui la  requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2019, la Société OCEAN TRADE sise à Andraharo, rue Docteur RASETA Antananarivo, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour a fait comparaitre devant le Tribunal de référé commercial la Société KRAOMITA MALAGASY (KRAOMA) ayant son siège à Ampefiloha Antananarivo, pour s’entendre :

-ordonner le déblocage du compte ouvert au nom de KRAOMITA MALAGASY (KRAOMA) au niveau de la BFV SG pour la somme de 119.756.471 Ariary pour ensuite voire procéder au virement de ladite somme vers le compte de la  Société OCEAN TRADE ;

-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

-laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise, dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien de son action, la requérante fait exposer :

Qu’elle est créancière de la KRAOMITA MALAGASY ;

Que pour avoir sûreté de sa créance évaluée à 119.756.471 Ar (cent dix-neuf millions sept cent cinquante-six mille quatre cent soixante et onze ariary), elle a procédé par voie d’ordonnance à la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de KRAOMA ;

Que, par la suite, la Société débitrice l’a assigné en vue du cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes bancaires ;

Qu’elle a accepté cette sollicitation et que les deux parties ont abouti à une transaction ;

Que seul le compte ouvert auprès de la BFV Société Générale a été bloquée pour garantir sa créance;

Que, actuellement, la Société  OCEAN TRADE souffre d’une manque de liquide pour assurer le bon fonctionnement de ses activités ;

Que donc, il y a extrême urgence caractérisée et péril en la demeure, en ce que le compte soit débloqué et que soit opéré le virement vers le compte de la Société OCEAN TRADE ;

En réplique, la Société KRAOMITA MALAGASY SA par le biais de son conseil Maitre RABEMANANJARA Fanja Sylviane fait valoir :

Qu’elle se trouve débitrice de la somme de 119.756.471 Ariary envers la Société OCEAN TRADE ;

Qu’afin de régler le litige, les deux parties ont projeté de procéder à une transaction à l’amiable aux fins de paiement de la dite créance ;

Qu’elle accepte ainsi le déblocage du compte ouvert en son nom au niveau de la banque BFV SG Madagascar d’un montant de 119.756.471 Ariary pour pouvoir procéder par la suite à la transaction ;

Que toutefois, la demande de virement de la somme saisie vers le compte de la Société OCEAN TRADE ne relève pas de la compétence du juge des référés et violerai les dispositions légales concernant la procédure des voies d’exécution ;

DISCUSSION

L’article 679 du Code de Procédure Civile stipule qu’à tout moment de la procédure et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt, il peut notamment ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie, ou la réduire … ;

Attendu que dans le cas d’espèce, par ordonnance n° 187 du 25 mars 2019, la  Société OCEAN TRADE & CO a été autorisée à faire pratiquer la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de KRAOMITA MALAGASY ;

Que la saisie a été pratiquée le 24 avril 2019 suivant procès-verbal produit au dossier ;

Attendu que par la présente action, la Société OCEAN TRADE sollicite le déblocage du compte ouvert au nom de KRAOMITA MALAGASY au niveau de la BFV.SG pour la somme de 119.756.471 Ariary, pour ensuite voire procéder au virement de la dite somme vers le compte de la Société OCEAN TRADE ;

Attendu pourtant que la requérante n’a pas pu justifier de motifs sérieux et légitimes au soutien de sa demande ;

Que par ailleurs, l’action en validation de la saisie est déjà pendante devant la juridiction de fond, comme il ressort de l’exploit d’huissier en date du 08 mai 2019 ;

Que la demande n’est pas justifiée, il y a lieu de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;

Rejetons la demande ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requérant ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.