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ORDONNANCE N°503

DOSSIER N°581/2019 RC645/2019

ORDONNANCE N°503

L’an deux mil dix-neuf et le deux août ;

Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour le requis,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés;

Par exploit d’huissier en date du 08 juillet 2019, portant signification de la requête en date du 19 juin 2019, la société TOTAL MADAGASCAR S.A, ayant son siège social à l’Immeuble Fitaratra Ankorondrano Antananarivo, représentée par Julia RAVONJISOA, Directeur des Ressources Humaines, ayant pour conseil Me Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat, assignation a été donnée à RASOLOFONIAINA Rija, Gérant de la Station VOAHIRANA, sise à Ankadindramamy, demeurant au lot VA 33 EB Tsiadana Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre:-Ordonner l’ouverture de la station Total «Voahirana»;-Autoriser la reprise immédiate de la station par la société TOTAL Madagascar;-Ordonner l’expulsion de RASOLOFONIAINA Rija et de tout occupant de son chef des lieux, au besoin manu militari;-En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture;-Autoriser la requérante à faire par voie d’huissier un état des lieux ainsi que l’inventaire de tous les éléments du fonds de commerce et des biens qui s’y trouvent;-Condamner le requis au paiement des pénalités contractuelles de retard de 4000000 Ar par jour jusqu’à la libération effective des lieux;-Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir;-Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat aux offres de droit.Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit:La requérante a conclu un contrat de location gérance avec RASOLOFONIAINA Rija pour l’exploitation de la station-service «Voahirana»;Le 7 mars 2019, il a été constaté par voie d’huissier que la station-service Voahirana est en rupture de stock;Depuis cette date du 7 mars 2019 jusqu’à présent, aucune commande n’a été passée et il n’existe plus aucune vente sur ladite station-service;Pourtant le contrat qui lie les parties prévoit que la station doit être constamment approvisionnée en quantité suffisante et disposer de stocks disponibles pour la vente quotidienne;Le même contrat prévoit une résiliation de plein droit en cas de non-respect des dispositions du contrat relatives à la continuité de l’exploitation et à l’approvisionnement ainsi qu’en cas de rupture du stock sur la station du fait du gérant;

Suivant lettre en date du 19 avril 2019, prise en application de la loi n° 99-010 régissant le secteur pétrolier, l’Office Malgache des Hydrocarbure, organe de régulation, a mis en demeure la société TOTAL MADAGASCAR de procéder à la réouverture de la station;Le 25 avril 2019, le requis a été notifié à personne de la lettre de résiliation et une passation a été prévue pour le 30 avril 2019;Néanmoins, la situation n’a pas évoluée depuis et le préjudice subi par la requérante est important;L’urgence est alors caractérisée.DISCUSSION-En la forme:RASOLOFONIAINA Rija n’habite plus à son adresse connue et a été assigné à parquet, mais il n’a pas comparu ni conclu;La présente ordonnance étant susceptible d’appel, il y a lieu de la réputer contradictoire à son égard, ce en application des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.-Au fond:Selon les dispositions de l’article 227 du code de procédure civile, «les ordonnances sur référé n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjuge pas ce qui sera décidé au fond»;Il ressort de ces dispositions légales que la juridiction des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et reste incompétent pour connaitre des questions qui touchent le fond du litige;Or, dans le présent cas, les demandes faites par la requérante aux fins de résiliation du contrat, d’expulsion et de paiement d’indemnités contractuelles ne tendent pas à la prise de mesures provisoires mais portent sur le fond du litige;Dès lors et en application des dispositions légales citées ci-dessus, il y a lieu pour la juridiction de référé de céans de se déclarer incompétente au profit du tribunal du fond.PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort;Réputons contradictoire à l’égard de RASOLOFONIAINA Rija la présente ordonnance;Nous déclarons incompétent au profit du tribunal du fond;Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante. Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-