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ORDONNANCE N° 436

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 323/2018 RC 350/2018
ORDONNANCE N° 436

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le premier août ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER ;
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par requête introductive d’instance en date du 21 mai 2018, la société TRAVEL EXCHANGE SARL, représentée par son Gérant, Sieur CAMPA Rivo Louis Amédée, ayant son siège social à l’Aéroport International Ivato et ayant pour Conseil Me JOELINIRINA Adrien Ruffin, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société AGF Export/MADA DUTY FREE, ayant son siège social à l’Immeuble ASSIST Ivandry Antananarivo, au tribunal de référé commercial pour s’entendre :
– Prendre acte du non-paiement des loyers et de la mauvaise foi constante de la sous-locataire ;
– Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local ;
– Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture en présence d’un Huissier qui fera inventaire des bien qui s’y trouvent ;
– Ordonner le paiement des loyers échus ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
MOYENS ET PRETENTONS DES PARTIES :
Pour faire valoir ses prétentions, la société TRAVEL EXCHANGE SARL fait valoir les moyens suivants :
Suivant contrat en date du 24 avril 2017, elle a donné en sous-location à la société AGF Export/MADA DUTY FREE un local à usage commercial, soit un magasin de stockage sis à l’aéroport international d’Ivato.
A ce jour, les loyers des mois de février, mars et avril 2018 à raison de 1 500 000 Ariary par terme échu n’ont pas été acquittés ;
Malgré les démarches à l’amiable entreprises et la sommation de payer en date du 17 avril 2018 prévoyant le respect du délai légal d’un mois, la sous-locataire n’a pas respecté ses obligations mais pis, elle s’est permise de bloquer et de sceller quasiment toutes les entrées du local, ce qui lèse les intérêts de la requérante ;
L’article 05 du contrat stipule que le non-paiement d’un seul terme du loyer entraînera la résiliation du bail de plein droit et l’expulsion du preneur pourra être requise par le bailleur par ordonnance des référés… , ce qui est fondée sur la loi n°2015-035 du 08 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux ;
En l’occurrence, l’article 42 de ladite loi autorise le bailleur à demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur en cas d’inexécution d’une clause contractuelle, notamment en cas de non-paiement de loyers ;

Son article 44 permet l’expulsion du locataire de mauvaise foi par décision du juge des référés du Tribunal de Commerce compétent conformément à l’article 239 du code de procédure civile ;
En l’espèce, ces dispositions légales étant également applicables au sous-locataire ;
La mauvaise foi de la requise est d’autant manifeste vu qu’elle veut occuper gratuitement les lieux au détriment de la requérante qui ne peut disposer ni des loyers dus, ni du local BARRICADE ;
Il y a donc urgence en ce que la requérante ne peut rien faire face à la situation qui profite à la seule sous-locataire étant donné que le local demeure fermé depuis plus de trois mois.
Pour appuyer ses prétentions, la société TRAVEL EXCHANGE SARL verse au dossier :
– La sommation de payer en date du 17 avril 2018 ;
– Le contrat de sous-location en date du 24 avril 2017.
La société AGF Export/MADA DUTY FREE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni conclu, qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard.
DISCUSSION:
En la forme:
Sur la demande de paiement des loyers et d’expulsion du locataire :
L’article 41 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et notification aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le commandement et la notification doivent, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Son article 43 prévoit en outre que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.
En l’espèce, la sommation de payer versée au dossier ne respecte pas le dernier alinéa de l’article 43 enjoignant le bailleur à reproduire, sous peine de nullité, les termes de cet article, qu’il y a lieu de déclarer nulle la sommation de payer en date du 17 avril 2018 et de déclarer les demandes irrecevables en la forme.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière de référé commercial et en premier ressort :
En la forme :
– Déclarons les demandes irrecevables ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.