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ORDONNANCE N° 437

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 479/2018 RC 511/2018
ORDONNANCE N° 437

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le premier août ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit introductif d’instance en date du 17juillet 2018, servi à la requête de Sieur Christophe De COMARMOND, domicilié au 25 rue Zafindriandiky Antanimena Antananarivo, ayant pour Conseil Me Andy RAMAMONJISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, en vertu de l’ordonnance sur requête n° 399 du 16juillet 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à Dame DOLLE Jeannie, en qualité de Gérante de la Société de Restauration Internationale, ayant son siège social au 24, rue RAPATSALAHY Antanimena Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans, statuant en matière de référé à bref délai, pour s’entendre :
– Ordonner une expertise des opérations de gestion de Dame Jeannie DOLLE, actuelle gérante à la société de Restauration Internationale (SRI) pour les cinq derniers exercices de 2013 à 2017 ;
– Désigner pour y procéder un expert inscrit sur le tableau de l’ordre des experts comptables de Madagascar ;
– Ordonner que les honoraires de l’expert ainsi désigné seront supportés par la société de Restauration Internationale ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Condamner Dame Jeannie DOLLE aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Andy RAMAMONJISOA, Avocat aux offres de droit.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son action, Sieur Christophe de COMARMOND, par truchement de son Conseil Me Andy RAMAMONJISOA, Avocat à la Cour, fait valoir les moyens suivants:
Depuis des années, la société de Restauration Internationale (SRI) est gérée par Dame Jeannie DOLLE, associée-gérante mais cette dernière n’a pas fait preuve de transparence dans sa gestion : les états financiers n’étaient pas communiqués régulièrement aux associés, aucun audit n’a été effectué, la validation des comptes pour chaque exercice a été souvent ignorée car aucune des assemblées générales n’a été convoquée dans les délais légaux ;
Dernièrement, la gérante a convoqué une assemblée générale pour le 09 juillet 2018 ayant pour ordre du jour le rapport de gestion, l’examen des comptes 2016/2017, convention passée entre un associé et la société, quitus et question diverses et par la même occasion, la requise a transmis au requérant les états financiers pour les exercices de 2015 – 2016 et 2017 ;

Ces documents font ressortir que la société est déficitaire de 294 281 233,25 Ariary à la date du 31 décembre 2017 ;
Alarmé par cette situation et au manque de transparence totale dans la gérance ainsi que pour sauvegarder ses droits en sa qualité d’associé de la société SRI, le requérant estime qu’un audit relatif à la gestion est impératif en application des articles 178 et 179 de la loi n°2003-046 sur les sociétés commerciales.

Dame Jeannie DOLLE, par l’organe de son Conseil Me Harivola Jean RAKOTOMANJAKA, Avocat au Barreau de Madagascar, rétorque que:
Elle a été nommée gérante de la société SRI Villa Vanille depuis l’année 1994, soit presque 25 ans et personne ne peut nier que la société a toujours prospéré durant toutes ces années et même durant ces années de crise au niveau national ;
Le requérant prétend que la gérante n’a fait preuve d’aucune transparence sur sa gestion alors que c’est lui qui fait obstacle au bon fonctionnement de la société ;
Le requérant prétend qu’aucun document ne lui a été transmis et ainsi, la requise a dû recourir au ministère d’un Huissier pour constater que les documents lui ont été effectivement communiqués ;
Par ailleurs, Sieur Christophe de COMARMOND est encore débiteur de la SRI à travers sa société dénommée CORTEZ Expéditions d’un montant de 27 880 700 Ariary, qu’il n’est pas étranger à la situation déficitaire de la société SRI;
En outre, sur le comportement du requis, il insiste sur la tenue d’une Assemblée Générale alors qu’arrivé à l’AG du 18 avril 2016, il annonce qu’il faut clore la réunion avant même qu’elle ne commence après la lecture de l’ordre du jour en évoquant que les procédures sur les statuts ne sont pas encore terminées, il devait en faire les diligences, proposer comme ordre du jour ce statut au lieu de clore la réunion mais au contraire, il ne signe pas le nouveau statut et fait obstacle au fonctionnement de la société ;
Sur la demande d’expertise, tous les documents lui ont déjà été communiqués à temps, la gérante n’a jamais caché les déficits et a fait preuve de transparence, le requérant dispose d’un droit de questionnement sur la gestion de la société prévu par l’article 176 de la loi sur les sociétés commerciales, le requérant n’a jamais usé de son droit mais a opté pour une expertise des opérations qui serait plus couteux pour une société en déficit ;
Il est de droit que l’acharnement d’associés minoritaires qui utiliseraient la procédure d’expertise dans un but personnel, de vindicte personnel contraire à l’intérêt social peut constituer un abus de droit et peut être sanctionné par des dommages-intérêts ;
Enfin, l’urgence n’est pas caractérisée vu que le requérant a jouit de son droit d’information depuis 25 ans mais il ne s’y est jamais intéressé.
Pour appuyer ses prétentions, Dame Jeannie DOLLE verse au dossier :
– Les états financiers des années 2015, 2016 et 2017 ;
– La convocation à l’AG du 09/07/18 ainsi que le procès-verbal y afférent;
– Arrêt n°105 DU 08/12/16 rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
– Mail en date du 12 mars 2018.

DISCUSSION
En la forme :
L’assignation a été introduite en respect de l’article 135 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.

Au fond :
Sieur Christophe de COMARMOND sollicite au tribunal une expertise des opérations de gestion de Dame Jeannie DOLLE, actuelle gérante à la société de Restauration Internationale (SRI) pour les cinq derniers exercices de 2013 à 2017 aux motifs que les états financiers pour les exercices de 2015/2016 et 2017 font ressortir que la société est déficitaire de 294 281 233,25 Ariary à la date du 31 décembre 2017. La requise conclut au débouté de la demande en soutenant que le requérant a eu un droit de questionnement sur la gestion de la société mais au lieu d’user de son droit, il a mis obstacle au bon fonctionnement de la société par ses agissements lors des Assemblées Générales et que la société du requérant est actuellement débitrice de la société SRI d’une somme de 27 880 700 Ariary.
L’article 178 de la loi n° 2003-036 sur les Sociétés Commerciales édicte qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
En l’espèce, le requérant détient 33% des parts sociales et les pièces versées au dossier démontrent que la société est effectivement déficitaire de 294 281 233,25 Ariary et la requise, soulignant que la société a toujours été florissante même durant les années de crise à Madagascar, n’a soulevé qu’une créance d’une valeur de 27 880 700 Ariary dans ses conclusions face à ce déficit. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise aux fins d’éclaircir les opérations de gestion de la société SRI durant les cinq dernières années d’exercice de 2013 à 2017.
Il convient, en outre, de laisser les honoraires à la charge de la société SRI en application de l’article 179 de la même loi.
Sur la demande d’exécution sur minute, le cas d’absolue nécessité exigée par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas justifié, qu’il y a lieu de rejeter la demande. Par contre, l’urgence est fondée par la gestion de la société SRI ayant conduit à un résultat déficitaire, qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
En la forme :
Recevons les demandes.
Au fond :
Ordonnons une expertise des opérations de gestion de Dame Jeannie DOLLE, actuelle gérante de la Société de Restauration Internationale (SRI) pour les cinq dernières années d’exercice de 2013 à 2017 ;
Commettons pour y procéder Mr RANDRIAMIANDRISOA Jean Patrick, Expert-Comptable, Lot IVC 29 BIS (1ER étage) Ambatomitsangana BP 407 TANA-101-, tel 22 297 53 – 034 01 948 68 et lui octroyons un délai de cinq mois pour exécuter sa mission ;
Ordonnons que les honoraires de l’expert seront supportées par la société SRI ;
Ordonnons l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le Greffier.-