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ORDONNANCE N° 38

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 40/2018 RC 40/2018
ORDONNANCE N° 38

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux février,
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 24 Janvier 2018 et en vertu de l’ordonnance N°21 du 23 janvier 2018, sieur RAJOHNSON Raymond demeurant au 47 bis Avenue Fernand Kasanga Tsimbazaza Antananarivo, ayant pour conseil Me Marie Harline HERISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la Compagnie Malgache d’Assurances et Réassurances NY HAVANA, sise à l’Immeuble NY HAVANA 67 Ha Antananarivo, devant le tribunal de référé à bref délai commercial, pour demander au tribunal de lui accorder la discontinuation des poursuites et l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir,

Aux motifs de son action, il a exposé :
Que le cabinet FANILO était une sous-agence de la Compagnie d’assurance NY HAVANA, suivant traité de nomination ;
Qu’elle avait pour obligation de chercher de la clientèle pour NY HAVANA et de verser les primes qu’il a pu encaissées en cours de contrat à NY HAVANA après déduction des commissions et frais ;
Que par arrêt n° 25 du 10 mai 2007, rendu par la Cour d’Appel chambre commerciale d’Antananarivo l’exposant a été condamné à payer à NY HAVANA la somme de 1.452.236.919 FMG ;
Que cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation ;
Que suivant itératif commandement avec procès-verbal de saisie exécution du 16 janvier 2018, la vente des objets et effets mobiliers y afférents a été fixée au 31 janvier 2018 ;
Que l’exécution de cet arrêt présente des difficultés majeures au sens de l’article 223 Code de Procédure Civile ;
Qu’il suffit de constater que :
a) Premier constat :
L’absence de clause dite ducroire, c’est-à-dire qui prévoit expressément que le cabinet FANILO, la sous-agence est tenue de régler la prime à la place de l’assuré, dans le traité de nomination ;
Que la somme de 1.452.236.919 FMG représente des arriérés de primes impayées ;
Que l’intermédiaire, le cabinet FANILO ne peut pas être considéré comme ducroire et garantir l’exécution du contrat d’assurance par l’assuré c’est-à-dire le paiement de la prime. Il a tout simplement consenti à ne toucher de commission que si le contrat est conclu mais aussi exécuté.

Que la commission n’est due que si le client paie, et ce malgré les démarches qu’il a faites pour trouver de la clientèle, et qui ont abouti à la conclusion du contrat d’assurance, il ne perçoit sa commission qu’après encaissement de la quittance ;
Qu’en outre, l’assuré ne bénéficie pas de la couverture de l’assurance suite au non-paiement des quittances ;
b)Deuxième constat
Qu’il ressort de l’enquête, en exécution de l’arrêt avant dire droit n° 9 du 23 février 2006, que sieur RAJHONSON a apporté les précisions ci-après : l’état récapitulatif du 31 mai 2001 fait état d’une somme de 1.493.002.236 FMG qu’il aurait pu verser à NY HAVANA mais il s’agit de primes non recouvrés ;
Que la sous-agence, le cabinet FANILO, était dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des primes impayées après la rupture du contrat, puisque NY HAVANA a repris tous les documents qui étaient en sa possession, il incombe à NY HAVANA de poursuivre ce recouvrement ;
Que c’était donc le principe même de la créance qui a été contesté et non seulement le montant ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêt querellé entraine un paiement de l’indu par la sous-agence et un enrichissement sans cause par l’assurance NY HAVANA ;
Qu’en effet, il peut poursuivre le recouvrement des primes impayées ;

En réplique, la Compagnie Malgache d’Assurances et Réassurances NY HAVANA, a plaidé pour l’incompétence du Tribunal de référé aux motifs que ce dernier ne constitue pas un 4ème degré de juridiction car tous les moyens invoqués ont été déjà débattus devant les juges de fond ;

DISCUSSION
Attendu que les moyens invoqués par la demanderesse n’invoquent nullement de difficulté d’exécution mais parlent plutôt des fonds du litige ;
Qu’il convient de nous déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort
• Au principal ;
• Renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;
• Mais dès à présent ;
• Nous nous déclarons incompétent ;
• Laissons les frais et dépens à la charge du demandeur
Ainsi ordonnée et signée après lecture par Nous et le GREFFIER.-