«

»

ORDONNANCE N° 36

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 352/2017 RC 690/2018
ORDONNANCE N° 36

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux février ;
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président, du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER,
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploits d’huissier en dates du 17/10/17 et 24/11/17, la société AUXILIAIRE MARITIME DE MADAGASCAR AUXIMAD, représentée par son Responsable Juridique et Contentieux, Sieur ANDRIATAHIANA Rasandimanana, ayant son siège social au 18, Rue Rabearivelo Antsahavola Antananarivo, a attrait dame TSIO Thérèse, demeurant Rue Transport Routier Tanamakoa Toamasina ,devant le tribunal de référé commercial pour s’entendre statuer sur l’opposition qu’elle a formulée contre l’ordonnance n°100 du13/04/17 autorisant dame TSIO Thérèse à procéder à la saisie arrêt des comptes bancaires de la société AUXIMAD et la saisie conservatoire de ses biens jusqu’à concurrence de 432.167.000AR,

Aux motifs de son action, elle a exposé qu’elle reconnait devoir à la requérante la somme de 131.085.000Ar, objet de la lettre de mise en demeure en date du 03/10/16 et grande fut sa surprise lorsqu’elle fut avisée de l’ordonnance N°100 DU 20/04/17 précisant une créance de 432.167.000Ar,
Que par ordonnance N°138 du 19/05/17, le tribunal lui a accordé un paiement mensuel de 10.668.083,33Ar et a ordonné la main levée de la saisie arrêt pratiquée le 27/04/17,
Que sa situation envers dame TSIO le 16/11/17 montre qu’elle a déjà payé la somme de 77.744.583,31Ar et ne reste redevable à l’égard de la requise que la somme de 53.340.416,69Ar

DISCUSSION
En la forme
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni conclu,
Que la présente ordonnance lui est donc réputée contradictoire
Au fond
Le tribunal, par ordonnance N°138 du 19/05/17, a accordé à la société opposante un paiement mensuel de 10.668.083,33Ar et a ordonné la main levée de la saisie arrêt pratiquée le 27/04/17,
Qu’aux termes de cette ordonnance, il est stipulé qu’en cas de non paiement d’un seul terme de l’engagement au paiement échelonné, la totalité de la créance est exigible,

Qu’à partir de cette ordonnance de référé, les parties sont régies par cette ordonnance N°138 du 19/05/17 et que l’ordonnance N°100 DU 13/04/17 n’a donc plus de raison d’être,
Que l’opposition est donc fondée,
Qu’il convient de rétracter l’ordonnance N°100 DU 13/04/17 avec toutes ses conséquences de droit,

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, en matière de référé sur opposition, et en premier ressort ;
Réputons contradictoire à l’égard de la défenderesse ;
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons fondée ;
Rétractons l’ordonnance sur requête n° 100 du 13 avril 2017, avec toutes les conséquences de droit ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la défenderesse ;

Ainsi ordonnée et signée après lecture par Nous et le Greffier.-