«

»

ORDONNANCE 2018 N°33

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 278/2017 RC 672/2017
ORDONNANCE N° 33
 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le trente et un janvier ;
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2017, dame RAVAOMAMPIANINA Nivo Harilala, ayant pour conseil Maitre Fanielina RANDRIAMPARANY, Avocat au Barreau de Madagascar lot 262 cité Ampefiloha Antananarivo, a attrait la société BGFI Bank Madagascar, sise à EXPLORER BUSINESS PARK Ankorondrano Antananarivo devant le tribunal de référé commercial pour s’entendre statuer :
– Sur la rétractation de l’ordonnance N°233 du 22/08/2017 rendue par le Président du tribunal de commerce
– Ordonner la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères prévues le 06/10/17,
Pour soutenir son action, elle a exposé :
Qu’elle s’est vu octroyer une ligne de crédit auprès de la BGFI Bank Madagascar en date du 20 juin 2013 d’un montant de 150.000.000 Ariary ;
Que pour garantir sa créance, la BGFI avait inscrit au registre du greffier du Tribunal d’Antananarivo et au registre du centre immatriculateur d’Antananarivo à titre de nantissement le véhicule remorque de marque FREUHAUF immatriculé 9885 TBD et de marque DAF TRR immatriculé 6184 TBA, appartenant à la requérante ;
Qu’en date du 08 juillet 2014 les deux parties se sont convenues d’un protocole d’accord que les dettes seront remboursées sur soixante mensualités ;
Que malgré les efforts de la requérante elle n’a pu honorer convenablement que quelques mensualités ;
Qu’ainsi, par ordonnance n° 4343 du 05 mai 2015, la BGFI a été autorisée par le Tribunal à faire enlever les biens mentionnés suivant certificat d’inscription de privilège au RCS d’Antananarivo du 23 octobre 2013 et au fins de réalisation de gage dont la vente était prévue le 11 juin 2015, dont la requérante a fait opposition suivant déclaration n° 82-C/15 du 10 juin 2015 ;
Que suivant une procédure en parallèle, en effet les deux véhicules objets de l’ordonnance de la BGFI ont déjà été saisies par dame NOURDINE née SERMAHAMADE Laila Banou conformément à une ordonnance n) 11 656 du 25 novembre 2013 du Tribunal civil aux fins de saisie conservatoire, laquelle ordonnance a fait l’objet de validation et converti en saisie exécution suivant jugement civil n° 3083 du 25 juin 2014 ;
Qu’en cause d’appel, la Chambre Civile de la Cour d’Appel a confirmé ledit jugement suivant arrêt n° 498 du 11 mai 2015 ;
Que cet arrêt n° 498 du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel, fait également l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi dont l’attestation de pourvoi de la Cour Suprême en date du 24 décembre 2015 pendante suivant la procédure n° 32/15-PIL faisant foi ;
Que ce PIL n’a encore été vidé par la Cour des Cassations ;
Que toutefois la banque BGFI bien qu’au courant de l’existence de ces procédures en ce qu’elle est intervenue en tant que tiers opposantes contre l’arrêt n° 498 du 11 mai 2015 de la chambre civile de la Cour d’Appel une procédure de tierce opposition qui est également pendante devant la Cour d’appel, elle a demandé récemment une nouvelle ordonnance leur autorisant à appréhender les véhicules de marque FREUHAUF, immatriculé 9885 TBA et de marque DAF, immatriculé 6184 TBA appartenant à la requérante et procéder à la vente aux enchères publiques ;
Que par ordonnance n° 233 du 22 août 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Antananarivo dont la signification commandement a été fait le 21 septembre 2017 et dont la vente aux enchères publiques est fixé en date du 06 octobre 2017 ;
Que suivant déclaration n° 184-C en date du 21 septembre 2017, la requérante a relevé opposition de l’ordonnance, laquelle est l’objet de la présente procédure de référé ;
Qu’il est sans conteste que les véhicules ont été saisis par un autre créancier et dont la validation suivant l’article 722 du Code de Procédure Civile et qui a été validé par le Tribunal ainsi que la Cour ;
Que l’existence d’un pourvoir dans l’intérêt de la loi à l’encontre de l’arrêt de validation suspend toute tentative de vente desdits véhicules par quiconque tant que les Cours toujours saisies de l’affaire n’ont pas encore statué ;
Que de plus la BGFI Bank, ayant exercé une voie de recours extra-ordinaire du Tierce opposition contre l’arrêt de validation n° 498 du 11 mai 2017 ne peut malgré tout procéder à l’enlèvement et la vente tant que la situation n’a pas été démêlée par les juridictions de fond actuellement saisies ;
Qu’en l’état actuel des procédures, il est plus judicieux de rétracter l’ordonnance commerciale n° 233 du 22 août 2017, et ordonner en conséquence la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères publiques prévue le 06 octobre 2017 ;
Qu’en outre, que la requérante conteste le montant de la créance en ce que la banque BGFI procédant à la réalisation de gage n’a pas tenu compte des sommes déjà versées par la requérante ni les versements effectués au cours du contrat ;
Que l’ordonnance faisant grief mérite également la rétractation en ce sens ;
En réplique, la BGFI, par le biais de son conseil Me Chantal RAZAFINARIVO, a conclu au débouté de la demande tout en soutenant que le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé à l’encontre de l’Arrêt n° 498 du 11 mai 2017 ne concerne que Mme RAVAOMAMPIANINA et son créancier et suspend de facto les saisies effectuées par ce créancier ;
Que l’Arrêt n° 913 du 19 juin 2017 rendu suite à l’opposition formée par la concluante à l’encontre de l’Arrêt n° 498 du 11 mai 2017 se trouve également suspendu du fait de ce pourvoi ;
Que la conséquence est que les saisies effectuées par le créancier de Mme RAVAOMAMPIANINA ne produisent aucun effet ;
Que l’article 121 de la loi sur les sûretés dispose que : « Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés lorsque ceux-ci font partie de l’actif des entreprises soumises à immatriculation. L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. »
Que la concluante a régulièrement inscrit le nantissement des véhicules immatriculés 9885 TBA et 6184 TBA auprès du Registre du Commerce et des Sociétés le 23 octobre 2013 ;
Que le nantissement des deux véhicules produit ainsi son plein effet et son inscription conserve les droits de la concluante pendante cinq années, soit jusqu’au 22 octobre 2018 ;
Que subsidiairement la saisie des deux véhicules par le créancier de Mme RAVAOMAMPIANINA a été effectuée le 28 novembre 2013, soit postérieurement à la date d’inscription du nantissement de la concluante auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ;
Que la prise d’effet d’un nantissement de véhicule ne dépend que de son inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ;
Que de plus, il est utile de souligner que Mme RAVAOMAMPIANINA a expressément reconnu la régularité du nantissement des deux véhicules en ces termes : « … que même si le gage n’a pas été inscrit au Centre Immatriculateur d’Ambohidahy, les procédures de nantissement ont été respectées »
Que le nantissement a bien été inscrit également auprès du Centre Immatriculateur, bien que cela ne conditionne pas sa prise d’effet ;
Que la concluante relève que Mme RAVAOMAMPIANINA a introduit pas moins de quatre procédures pour demander un échelonnement, pour demander la rétractation d’une ordonnance de saisie et pour demander la suspension de l’enlèvement et de la vente aux enchères des véhicules ;
Que cela témoigne de sa mauvaise foi de ne pas payer la concluante, et cela malgré les lettres de mise en demeure et le protocole d’accord du 08 juillet 2014 ;
Qu’enfin, elle conteste le montant qu’elle doit payer, uniquement pour justifier son énième demande ;
Que pourtant dans l’exploit « signification commandement avec PV d’enlèvement » du 21 septembre 2017 elle affirme clairement que : « Elle est prête à emmener l’Huissier avec la BGFI Bank le 02 octobre 2017 pour les (les véhicules) enlever et les acheminer à Antananarivo pour être vendus aux enchères publiques pour le 06 octobre 2017 ».
Que sa mauvaise foi est manifeste puisqu’elle n’a formulé aucune réserve lors de la signification commandement ;
DISCUSSION
Aux termes de l’Arrêt N°913 du 19/06/17, la BGFI a déjà demandé la distraction de ces 2 véhicules actuellement litigieux, lors d’une procédure de validation de saisie au profit de NOURDINE SHERMAHAMADE LAILA BANOU,
Que la BGFI a été déjà régulièrement installée dans cette procédure, mais elle a été déboutée de sa demande de distraction ; Que les droits de la BGFI sur ces véhicules sont donc fortement contestés par cet Arrêt,
Que la demande de rétraction de l’ordonnance N°233 du 22/08/2017 est donc fondée,
Qu’il convient d’y faire droit et que par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères entreprises en vertu de ladite Ordonnance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé commercial et en premier ressort
Au principal
Renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront
Mais dès à présent
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance 233 du 22-08-0-2017
Ordonnons la discontinuation des poursuites de la vente aux enchères entreprises en vertu de ladite ordonnance
Laissons les frais et dépens à la charge de la défenderesse
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-