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ORDONNANCE N° 37

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 39/2018 RC 39/2018
ORDONNANCE N° 37

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux février,
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 25 Janvier 2018 et en vertu de l’ordonnance N°22 du 24 janvier 2018, la société Commerciale Agricole d’Ambohimangakely, SCAA Sarl, représentée par son gérant RAKOTOVAO Andriambohangy Rafaralahifotsy, ayant pour conseil Me RAKOTOARISON RAVOLOLONORO Josée, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la BOA Madagascar , 2 Place de l’Indépendance Antaninarenina Antananarivo, devant le tribunal de référé à bref délai commercial, pour demander au tribunal de lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de la somme de 203.991.447 ,75 Ar ,
Aux motifs de son action, elle a exposé que
Suivant un acte notarié dit CONVENTION DE COMPTE COURANT AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE N°758 du 13 juillet 2010, la société S.C.A.A SARL a emprunté à la BOA MADAGASCAR la somme de AR 500.000.000 (ARIARY CINQ CENT MILLIONS) ;
Qu’elle a déjà payé la somme d’Ar 297.000.000,
Que malheureusement, elle n’a pas pu payer les échéances du mois de novembre et décembre 2017 à cause de divers cataclysmes naturels qui ont sévi le pays (sècheresse, inondation, maladie de la peste ….) et qui ont entraîné de grave difficulté financière au sein de la société qui comme activité principale l’agriculture,
La BOA MADAGASCAR, par le biais de son conseil Me Eléonore RAKOTONATOANDRO, a plaidé au rejet de la demande et demandé reconventionnellement la continuation de la saisie immobilière tout en exposant que leur litige date de 2015,
Que la demanderesse a d’abord un calendrier de paiement de 20.000.000Ar toutes les 2 semaines ; mais elle n’a pas respecté ses engagements,
Que par la suite, elle a demandé un délai de grâce de 5 mois avec réduction du taux d’intérêt,
Que ses demandes furent acceptées par la banque mais que les engagements n’ont pas été respectés par la demanderesse,
DISCUSSION
Il est constant et non contesté que la demanderesse ait eu des difficultés pour l’apurement de ses dettes, mais on a pu constater qu’elle a toujours fait des efforts pour son paiement et a déjà payé plus des 2/3,
Que si les parties sont en relation d’affaire depuis 2010, seules les échéances du mois de novembre et du mois de décembre 2017 ne sont pas encore honorées,

Que la demanderesse ne peut pas donc être qualifiée de débiteur de mauvaise foi car avoir de difficulté financière n’implique pas nécessairement la mauvaise foi,
Attendu que l’article 52 de la Loi sur la loi sur la théorie générale des obligations accorde au juge la faculté d’octroyer un délai de grâce ne dépassant pas 12mois au débiteur de bonne foi,
Que la demanderesse peut ainsi prétendre à un délai de grâce mais le délai de 12 mois sollicité paraît excessif,
A l’audience, la demanderesse, qui est une société agricole avance qu’elle attend la récolte de riz à partir du mois de Mai,
Que le tribunal estime raisonnable de lui accorder un délai de 4 mois à partir du mois de mai pour qu’elle puisse vendre ses récoltes et de régler sa situation auprès de la banque,
Qu’il convient d’accorder à la demanderesse un délai de grâce de 7 mois,
Que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort
• Accordons à la société SCAA SARL un délai de grâce de 7 mois pour le paiement de ses dettes à l’égard de la BOA,
• Rejetons par conséquent la demande de continuation des poursuites faite par la BOA MADAGASCAR
• Laissons les frais et dépens à la charge de la demanderesse
Ainsi ordonnée et signée après lecture par Nous et le GREFFIER.-