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ORDONNANCE N° 314

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 311/2018 RC 334/2018
ORDONNANCE N° 314

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le huit juin ;
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER ;
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2018, la Société LE NEPTUNE SA, ayant son siège social au Boulevard RATSIMILAHO Tamatave, représentée par la gérante dame NORBLIN Marie Pierre, et ayant pour conseil Me Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat au Barreau de Madagascar a attrait la Société JIRAMA, ayant son siège social au 149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY Antananarivo, devant le Tribunal de référé commercial pour demander au Tribunal de :
-Ordonner la suspension de paiement des factures émises par la JIRAMA depuis janvier 2018 jusqu’à la mise aux normes par la JIRAMA suivant les recommandations de la SOCOTEC ;
-Dire et juger que cette suspension sera effective jusqu’à l’issue définitive de l’action en remboursement de l’indû ;
-Vu l’extrême urgence, ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
-Condamner la JIRAMA au paiement des entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat, aux offres de droit ;

Aux motifs de son action, elle a exposé :
Qu’un contrat pour la fourniture d’énergie électrique en haute et moyenne tension a été conclue entre la Société LE NEPTUNE SA et la Société JIRAMA ;
Qu’une clause attributive de compétence est prévue dans ce contrat en son article ;
Que par un constat contradictoire en date du 16 février 2018, des anomalies ont été observées au niveau du système du comptage de la JIRAMA ;
Qu’en effet, le compteur continue de tourner même si on coupe les deux disjoncteurs ;
Que pour tenter de trouver la cause du dysfonctionnement et ainsi y remédier, la requérante a sollicité la compétence d’un expert en électricité ;
Que par une ordonnance sur requête n° 147 du 22 mars 2018, la requérante a été autorisée à recourir au Service de la SOCOTEC et en présence de la JIRAMA à vérifier toutes les installations électriques en amont et en aval du compteur, de vérifier les appareils de comptage ;
Qu’un rapport d’expertise a été dressé par la SOCOTEC ;

Qu’il a été constaté la présence d’un branchement illicite dans le local où seule la JIRAMA a accès ;
Que de ce fait, la requérante a subi une facturation indue de la part de la JIRAMA ;
Qu’il y a de nombreuses erreurs sur la facturation de la part de la JIRAMA sur le comptage horaire ;
Qu’une action aux fins de remboursement a été introduite ;
Que face aux erreurs faits par la JIRAMA, la requérante affronte un problème de trésorerie ;
Que la JIRAMA continue d’envoyer des factures à la requérante alors qu’on ne sait pas la consommation réelle de la requérante ;
Qu’elle a reçu une mise en demeure datée du 08 mai 2018 mais reçue le 15 mai enjoignant le paiement des factures de janvier à avril 2018 d’un montant de 77.176.568 Ariary ;
Que pourtant non seulement ces factures sont fortement contestées mais en plus cette somme est largement inférieure au montant indûment payé par la requérante depuis plusieurs années dues notamment au branchement illicite et facturation horaire erronée ;
Qu’une action aux fins de remise aux normes du local transformateur a été introduite ;
Que faute de paiement à la date du 18 mai 2018, la JIRAMA coupera l’électricité mettant ainsi la requérante dans une situation de double sanction ;

Lors de la plaidoirie, le conseil de la demanderesse a fait des demandes additionnelles et sollicite au tribunal de référé de :
-Constater qu’il a erreur sur la facturation de la requérante ;
-Constater qu’il y a un branchement illicite faite par la JIRAMA ;
-Constater qu’il y a un manquement aux obligations d’information, de maintenance et de conseil par la JIRAMA ;
-Condamner la requise au paiement de 78.578.109 Ariary à titre de remboursement des sommes indûment facturées par rapport au comptage horaire et de 33.442.402 Ariary à titre d’intérêts de droit ;
-Condamner la requise au paiement de 558.383.804 Ariary à titre de dédommagement de la facturation indue du fait du branchement illicite, outre les intérêts de droit ;
-Condamner la requise au paiement de 55.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudices moraux et financiers ;

En réplique, la Société JIRAMA, par le biais de son conseil Me Olivia A. RAJERISON, a plaidé au rejet de la demande et demande au tribunal de :
-Ordonner la Société LE NEPTUNE S.A. à payer les factures du mois de janvier à avril 2018 d’un montant de 77.176.568 Ariary ;
-Condamner la Société LE NEPTUNE S.A. aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Olivia A. RAJERISON, Avocat aux offres de droit ;
Elle a ainsi exposé que :
La Société JIRAMA et la Société LE NEPTUNE S.A. ont effectivement conclu un contrat de fourniture d’énergie électrique en haute et moyenne tension ;
Que ce contrat implique le paiement des factures par rapport à leur consommation ;
Que malgré les anomalies prétendues par la Société LE NEPTUNE S.A., l’électricité de cette dernière n’a jamais été coupé ;

Qu’il va de soi qu’une facture sorte à chaque fin du mois ;
Que dans l’assignation que la Société LE NEPTUNE S.A. a servie à la JIRAMA, elle fait mention que le montant de 77.176.568 Ariary relatif aux factures du mois de janvier à avril 2018 est largement inférieur au montant soit disant indûment payé par la société requérante depuis plusieurs années ;
Que cela est logique car après le constat contradictoire au niveau du système de comptage de la JIRAMA, les factures ont été sorties en fonction de cela ;
Que les factures ont été faites en prenant en compte la situation du système de comptage ;
Que la JIRAMA dispose des agents expérimentés, capables de gérer et faire ressortir le chiffre exact d’un compteur peu importe son état ;

DISCUSSION
Attendu que le procès-verbal de constatation en date du 16 février 2018 a pu mettre en évidence que le compteur de la JIRAMA est toujours en mouvement malgré le fait que les disjoncteurs de la société demanderesse ont été mis en arrêt ;
Qu’il est donc prouvé qu’il y a d’autres installations électriques connectées au compteur de la Société LE NEPTUNE S.A. et facturées en son nom ;
Que de telle situation cause de grave préjudices financiers à la demanderesse ;
Que cette dernière est donc fondée à demander la suspension de paiement des factures émises par la JIRAMA depuis janvier 2018, jusqu’à la remise aux normes du compteur par la JIRAMA ;
Pour les autres chefs de demande, la détermination des sommes indûment facturées, les intérêts de droit ou dommages et intérêts, ne relève pas de la compétence du tribunal des référés ;
Qu’il convient de nous déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Ordonnons la suspension de paiement des factures émises par la JIRAMA depuis janvier 2018 jusqu’à la remise aux normes du compteur par la JIRAMA ;
Nous nous déclarons incompétent pour statuer sur le surplus de demande ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la JIRAMA ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-