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ORDONNANCE N° 287

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 310/2018 RC 333/2018
ORDONNANCE N° 287

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le trente mai;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2018 et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 245 du 15 mai 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, la société NEPTUNE SA, ayant son siège social au Boulevard RATSIMILAHO Tamatave 501, ayant pour conseil Me Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé à bref délai commercial de céans la JIRAMA, sise au 149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY Antananarivo B.P.200, ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON, Avocat, pour s’entendre ordonner à la JIRAMA :
– Faire le nettoyage et le désencombrement du local transformateur ;
– Faire la remise en place des portes de la cellule haute tension et celle du transformateur ;
– Mettre aux normes les connexions de câblages ;
– Supprimer tous les câbles et matériels qui ne sont plus en service ;
– Supprimer le câble douteux qui ne dessert pas l’hôtel ;
– Remplacer la batterie de condensateur obsolète, aux frais de la requérante ;
– Fournir le schéma final du branchement dans le local du transformateur ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Condamner la JIRAMA aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Elle a conclu avec la JIRAMA un contrat de fourniture d’énergie électrique en haute et moyenne tension qui comporte en son article 18 une clause attributive de compétence ;
Des anomalies sur le système de comptage ont été constatées ainsi qu’il ressort du constat d’huissier fait en présence de la JIRAMA le 16 février 2018 ayant révélé que le compteur continue de tourner même si l’on coupe les disjoncteurs ;
Par ordonnance sur requête n° 147 du 22 mars 2018, la requérante a été autorisée à recourir au service de la SOCOTEC et en présence de la JIRAMA aux fins de vérifier toutes les installations électrique en amont et en aval du compteur ;
Un rapport établi par la SOCOTEC met en exergue le défaut de maintenance au niveau du local MT, mettant en danger les personnes et les biens ;
Il y a alors urgence à procéder aux travaux nécessaires ;
En défense, la JIRAMA fait soutenir les moyens qui suivent :
Le contrat conclu entre les parties stipule que « les installations à partir du point de livraison à l’exception des appareils de comptage sont le propriété du client. Elles sont exploitées et entretenues par ses soins et à ses frais » ;
Il est alors clair que l’entretien et la maintenance des installations incombent à la société NEPTUNE qui en est propriétaire ;
La JIRAMA n’est pas responsable des anomalies sur le système de comptage causées par le défaut de maintenance au niveau du local MT ;
Le client peut demander l’intervention de la JIRAMA pour entretenir les équipements électriques installés à l’intérieur du poste de transformation, cela aux frais et charge du client ;
La JIRAMA est disposée à faire le nécessaire pour la maintenance du local MT mais également aux frais de la société NEPTUNE.
DISCUSSION
– En la forme :
L’assignation a été faite suivant les conditions posées par la loi ;
Il y a lors lieu de la déclarer recevable.
– Au fond :
– Sur la demande de mesures d’entretien et de maintenance :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’examen établi par la SOCOTEC en date du 02 mai 2018, que les « éléments constatés pourraient avoir une incidence importante non seulement sur la sécurité des biens et des personnes » ;
Dans ses conclusions et lors de la plaidoirie, le conseil de la JIRAMA affirme que cette dernière est disposée à faire le nécessaire pour les travaux d’entretien et de maintenance à la seule condition que le client prend en charge les frais y afférents ;
Il y a alors lieu d’en prendre acte et, conformément au contrat n° 9011-00 du 03 janvier 2011 qui lie les parties, notamment en ses articles 3 et 4, il sied d’ordonner l’exécution par la JIRAMA des mesures d’entretien et de maintenance sollicitées par la requérante aux entiers frais et charges de cette dernière.
– Sur la demande d’exécution sur minute :
Le cas d’absolue nécessité exigé par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas suffisamment caractérisé dans le présent cas ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
Déclarons l’assignation recevable ;
Ordonnons à la JIRAMA, aux entiers frais et charges de la société NEPTUNE SA :
– Procéder au nettoyage et au désencombrement du local transformateur ;
– Procéder à la remise en place des portes de la cellule haute tension et celle du transformateur ;
– Mettre aux normes les connexions de câblages ;
– Supprimer tous les câbles et matériels qui ne sont plus en service ;
– Supprimer le câble douteux qui ne dessert pas l’hôtel NEPTUNE ;
– Remplacer la batterie de condensateur obsolète ;
– Fournir le schéma final du branchement dans le local du transformateur ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me Olivia RAJERISON, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-