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ORDONNANCE N° 315

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 357/2018 RC 383/2018
ORDONNANCE N° 315

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le huit juin;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER ;
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES
Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2018, à la requête de Madame RANDRIANTSOA Nirina Zoliniaina ayant pour conseil Me Herimamy RAHARISON Lalaina, assignation à bref délai fut servie à la Société TRADING INTERNATIONAL ASSOCIATION, sise dans l’immeuble TIA SHOP à Analakely au 22, rue Andrianampoinimerina Antananarivo, représentée par Monsieur RASAMISON Augustin d’avoir à comparaitre devant le Tribunal des référés à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
• Autoriser la requérante à accéder librement dans le BOX n°31 sis dans l’immeuble TIA SHOP Analakely dont elle est locataire ;
• Autoriser la requérante à ouvrir les lieux dans les cas où le BOX serait fermé ;
• Ordonner la cessation de tout trouble exercé par la requise dans l’exercice du commerce de la requérante ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
• Laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Me Herimamy RAHARISON Lalaina, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Herimamy RAHARISON Lalaina, la requérante allègue qu’elle est locataire suivant un contrat de bail à l’essai du BOX n°31 appartenant à la requise mais n’a pas pu payer à temps ses deux mois de loyers du mois de février et mars 2018 ;
Que depuis le 12 avril 2018, la requise a fait fermer les lieux par des agents de sécurité, empêchant ainsi la requérante d’accéder sur les lieux et ce, sans aucune décision de justice et au mépris des termes de la loi 2015.037 du 08 décembre 2015 sur les baux commerciaux ;
Ce pourquoi, elle s’adresse à justice pour faire cesser cet abus de la bailleresse, sachant que les investissements significatifs de la requérante se trouvent compris, outre les manques à gagner quotidien ainsi que le dépérissement des marchandises enfermées dans les lieux ;
En réplique, la requise a plaidé qu’il n’est nullement question d’un contrat à l’essai mais d’un contrat de bail renouvelé contenant une clause qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, les lieux peuvent être fermés provisoirement par la bailleresse comme tel est le cas en l’espèce puisque la requérante n’a honoré que le paiement du loyer de janvier puis est partie sans laisser d’adresse ;
Elle conclut ainsi au débouté de la demande ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur l’incompétence du présent tribunal :
L’article 227 du code de procédure civile édicte que « les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond »;
En l’espèce, les moyens invoqués par la requérante pour solliciter une réintégration et la continuation du bail jusqu’à la régularisation de la résiliation par la requise sont des moyens de fond dans la mesure où le présent tribunal est amené à apprécier la régularité des clauses du contrat et sa nature ;
En effet, analyser si la clause permettant à la requise de fermer le stand en cas de non-paiement d’une échéance du loyer, ainsi que définir si le contrat est un contrat à l’essai ou pas relèvent des juridictions du fond et non pas du provisoire ;
Les critères d’urgence soulevés par la requérante tels son manque à gagner ou les troubles causés par la requise dans l’exercice de son commerce ne peuvent suffire pour justifier la compétence du présent tribunal qui risque de préjuger sur le fond ou le caractère régulier ou non de la résiliation ou de la suspension du bail ;
De tout ce qui précède, il y a donc contestations sérieuses et matière préjugeant sur le fond, il convient de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort;
Vu l’Ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai n°289 du 30 mai 2018;
Nous déclarons incompétent;
Laissons les frais et dépens à la charge de Madame RANDRIANTSOA Nirina Zoliniaina;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-