«

»

ORDONNANCE 2019 N° 336

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 394/2019 RC 385/2019
ORDONNANCE N° 336
L’an deux mil dix-neuf et le dix mai ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation à bref délai en date du 30 avril 2019 autorisée par l’ordonnance n°273 du 29 avril 2019, la société BFV-SG SA, sise au 14 Rue Jeneraly Rabehevitra Antaninarenina Antananarivo, ayant pour conseil maître Iloniaina RANDRANTO a attrait devant la juridiction de céans la société OPALIA SARL représentée par RASENDRA Andriambinintsoa et DREVET Eric Roger respectivement gérant et cogérant non statutaires, sise au lot MAIV 16 Maibahoaka Talatamaty Antananarivo, pour s’entendre :
– Ordonner l’autorisation de faire procéder à la fermeture des lieux sis au siège social de la société OPALIA Sarl, lot MAIV 18 Maibahoaka Talatamaty, après l’exécution de l’ordonnance d’ouverture des lieux n°553 du 19 septembre 2018 en la présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal ;
– Vu l’urgence, s’entendre ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Condamner la requise aux entiers frais e dépens dont distraction au profit de son conseil sus nommé ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose qu’elle a conclu un contrat de prêt à moyen terme avec constitution de nantissement de matériels avec la défenderesse en date du 23 février 2015 avec ouverture de crédit ;
Que par la suite, le compte de la requise est devenu débiteur et ce malgré les démarches amiables et mises en demeures effectuées auprès de la société restées vaines et infructueuses ;
Que jusqu’à ce jour, la requise est débitrice envers elle des sommes de cent soixante millions neuf cent quarante-cinq mille trois cent trente et un ariary vingt-huit (160.945.331,28 Ariary) et de quatre-vingt mille deux cent vingt-huit euros cinquante-cinq (90.228,55 euro) ;
Que par ordonnance n°268 en date du 22 mai 2018 rendue par le Tribunal de commerce d’Antananarivo, elle a obtenu l’autorisation de :
– Pratiquer la saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires et CCP ouverts au nom de la requise pour avoir sûreté de garantie de sa créance commerciale ;
– Procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à OPALIA SARL ;
– Bloquer et conserver entre ses mains et entre les mains de qui que ce soit, l’huissier instrumentaire ou autres tiers les sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au profit de la requise jusqu’à concurrence de la créance ;
– Saisir les créances dont tous tiers détenteurs existants à Madagascar sont redevables envers la défenderesse ;
Que cependant au cours de l’exécution de cette ordonnance, notamment en ce qui concerne la saisie conservatoire des biens meubles et effets immobiliers de la débitrice, elle s’est retrouvée devant les locaux fermés et ce qui semble un arrêt des activités de la requise pour un temps indéterminé ;
Que par conséquent et suivant une nouvelle procédure devant la juridiction des référés commerciaux, où là encore la requise n’a pas comparu ni répliqué, elle a pu obtenir l’ordonnance n°553 du 19 septembre 2018 qui a ordonné l’ouverture des lieux sis au siège social de la requise, au besoin manu militari ;
Que devant l’absence persistante de la défenderesse, ainsi que son indisponibilité à assigner un gardien permanent sur les lieux du siège social, elle n’a d’autre recours que de s’adresser une nouvelle fois à la justice pour avoir protection de ses droits ;
Qu’il y a urgence car les saisies n’ont toujours pas pu avoir lieu ;
La requise régulièrement assignée n’a ni comparu ni conclu ;

DISCUSSION
EN LA FORME
L’assignation est recevable pour avoir respecté les conditions exigées par la loi ;
AU FOND
La requérante en l’espèce sollicite la fermeture des lieux dont on a ordonné l’ouverture en vertu de l’ordonnance n°553 du 19 septembre 2018 pour préserver ses droits car elle ne peut pas y affecter un gardien ;
Qu’en effet, une telle mesure a un caractère provisoire et elle est fondée car le but est d’assurer la protection les lieux ;
En outre elle ne préjuge pas ce qui sera décidé au fond selon les termes de l’article 227 du code de procédure civile qui délimite la compétence du juge des référés ;
Cependant, le cas d’absolue nécessité prévue par l’article 229 du code sus précité n’est pas justifié, qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution sur minute ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire vis-à-vis de la requise, en matière des référés commerciales à bref délai, en premier ressort ;
– Déclarons l’assignation recevable en la forme ;
– La déclarons fondée ;
– Ordonnons la fermeture du siège social de la société OPALIA Sarl, sis au lot MAIV 18 Maibahoaka Talatamaty, après l’exécution de l’ordonnance d’ouverture des lieux n°553 du 19 septembre 2018 en la présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal ;
– Rejetons la demande d’exécution sur minute de la décision à intervenir ;
– Condamnons la requise aux entiers frais e dépens dont distraction au profit de maître Iloniaina RANDRANTO, avocat aux offres de droit ;
– Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-