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ORDONNANCE 2019 N° 324

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 906/2018 RC 1000/2018
ORDONNANCE N° 324

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le huit mai ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses moyens, fins et conclusions,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par requête introductive d’instance en date du 06 décembre 2018, sieur Hagambola RAKOTOMANANA demeurant au lot II L 12 Andravoahangy Est Antananarivo a attrait la Banque MICROCRED sis au Bâtiment Ariane 5 A, Zone Galaxy Andraharo devant le Tribunal de Commerce de céans, statuant en matière de référé pour s’entendre :
-suspendre le paiement des créances dûes par la requérante jusqu’à ce que le juge statue sur le fond ;
-évaluer le montant de la créance en fonction du taux légal fixé par les textes ;
-laisser les frais et dépens à sa charge ;
Aux motifs de son action, le requérant expose :
Qu’il a conclu un contrat de prêt avec la Banque MICROCRED d’un montant net de 67.859.296 Ar soit 73.394.260 MGA frais compris suivant convention de prêt n° LD1713960493 en date du 19 mai 2017 ;
Que jusqu’à ce jour, un montant de 45.665.570 Ar a été déboursé à la banque ;
Que cependant, malgré ce paiement, et en raison des divers retards causés par les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de son activité, il doit encore payer le montant de 91.220.168 Ar outre les frais et intérêts ;
Que le montant total qu’il doit payer est provisoirement évalué à 136.885.738 Ar outre les intérêts et frais non comptabilisés, ce qui excède gravement le double du prêt accordé par la banque ;
Que toutefois, dans le cadre de cette convention, il a donné en hypothèque un immeuble lui appartenant, que si la situation actuelle persiste, il doit non seulement payer le double de son prêt mais également perdre l’immeuble ;
Qu’après analyse, la banque applique un taux de 3% mensuel soit 36% annuel, taux excédant le taux légal de 6% annuel en matière commerciale prévu par l’ordonnance n° 62.016 du 10 août 1962 ;
Qu’il estime être lésée et souhaite à cet effet demander une suspension quant au paiement de sa dette ;
En réplique, la Banque MICROCRED devenue la Société BAOBAB Banque Madagascar fait valoir :
Qu’il n’y a pas l’ombre d’une urgence dans la présente procédure ;
Que le demandeur, avant de signer la convention de prêt, a été informé que le taux applicable est de 3% dégressif, donc il a lu, signé et accepté en tous ses termes le dit contrat ;
Qu’il y a contestation sérieuse ;
Par ailleurs, le 05 mai 2018, le demandeur lui a adressé une lettre sollicitant un décalage de paiement de trois mois, ce que fût accordée ;
Que pourtant il n’a payé qu’un mois et n’a apporté la preuve de sa bonne foi ainsi que la preuve de ses difficultés financières, ce qui justifie qu’il a approuvé le taux appliqué ainsi que les termes du contrat ;

DISCUSSION
En application de l’article 236-1 du code de procédure civile et l’arrêté
n° 4345/2004 du 26/02/2004 du Ministère de la justice l’assignation est le mode de saisine obligatoire du Tribunal de Commerce lorsque la demande dépasse en principal la somme de 2.000.000 FMG ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le quantum de la demande ainsi fixée excède la somme de 2.000.000 FMG ;
Que par conséquent, la présente demande introduite par voie d’une requête introductive d’instance demeure irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, et en premier ressort ;
Déclarons la demande irrecevable ;
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-