«

»

ORDONNANCE 2019 N° 320

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 237/2019 RC 136-259/2019
ORDONNANCE N° 320
L’an deux mil dix-neuf et le trois mai ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Suivant déclaration d’opposition en date du 27 février 2019, la Société SEIMAD, sise à l’immeuble Golden’s Seimad Building, Boulevard de l’Europe, 67 Ha Nord, Antananarivo, ayant pour conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat au Barreau de Madagascar, a formé opposition contre l’ordonnance sur requête n° 51 du 04 février 2019, rendu par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, autorisant la Société COFFOR France SNC, sise au 12 A rue du Pré Faucon, 79940 Annecy Le Vieux, France, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Zo RIVOARIJAONA, Avocat à la Cour, à faire pratiquer une saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la Société SEIMAD et de la saisie-conservatoire de ses biens jusqu’à la somme de 525.000 Euros ;
Par exploit d’huissier en date du 02 avril 2019, à la requête de la SEIMAD, ayant pour conseil Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, assignation à bref délai a été servie à la Société COFFOR France SNC d’avoir à comparaitre devant la juridiction de référés commerciale de céans pour s’entendre :
-ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur tous les comptes ouverts en son nom conformément aux dispositions de l’article 679 du Code de Procédure Civile ;
-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
-condamner aux frais et dépens dont distraction au profit de Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat, aux offres de droit ;
Aux motifs de son opposition, la SEIMAD fait valoir :
Que la société requise fait état d’une créance de plus de 525.000 Euros, laquelle tirerait sa source dans de divers frais et dépenses engagées, selon elle, dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre les parties le 10 février 2016, portant sur les travaux de réalisation des trois tours A, B, C du village « VOARA » sis à Andohatapenaka ;
Que le dit contrat n’a jamais reçu exécution ;
Que la Société COFFOR n’a effectué aucun travaux sur les lieux jusqu’à ce jour ;
Qu’elle a engagé une action en résolution du dit contrat, laquelle est actuellement pendante devant la juridiction commerciale ;
Que les prétendues diverses dépenses réclamées par la Société COFFOR France, demeurent fictives ;
Que la créance n’a aucun fondement ;
Qu’il s’agit d’une saisie-arrêt abusive ;
Que cette mesure de saisie préjudice fortement la société dans la mesure où toutes ses activités se trouvent en suspens, le règlement de tous les crédits de la société et les charges courantes et même les salaires des employés ne peuvent plus être payés ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Bien que régulièrement assignée, la Société COFFOR France SNC n’a pas comparu ni conclu ;
Qu’il y a lieu de réputer la présente ordonnance contradictoire à son égard ;
Attendu que l’opposition formée dans les conditions prescrites à l’article 235 du Code de Procédure Civile est recevable ;
AU FOND
Les articles 665 et 666 du Code de Procédure Civile stipulent que « Dans la quinzaine de l’exploit de saisie, ….. le créancier saisissant le signifie à la partie saisie et par le même acte, cite celle-ci à comparaitre à jour indiquée, devant le Tribunal de domicile pour voir déclarer valable la saisie et s’entendre condamner à paiement, »
« Faute par le créancier saisissant de procéder à la signification et d’assigner en validité dans le délai ci-dessus, la saisie est nulle de plein droit » ;
Attendu que dans le cas d’espèce, certes par exploit d’huissier en date du 08 mars 2019, produit au dossier, la Société COFFOR France SNC a fait comparaitre la SEIMAD devant le Tribunal de Commerce pour être statué sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 25 février 2019 ;
Attendu pourtant qu’il ressort du certificat en date du 15 février 2019 délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, qu’aucune procédure opposant la SEIMAD à la Société COFFOR France SNC, objet de la signification avec assignation à comparaitre en date du 08 mars 2019 pour l’audience du 21 mars 2019 n’a été enrôlée au Tribunal de Commerce ;
Attendu ainsi que l’exploit du 08 mars 2019 n’a pas fait l’objet d’enrôlement comme il exige les articles 151 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce défaut d’enrôlement entraîne la caducité de la dite assignation
Attendu effet que l’instance tendant à la validation de la saisie-arrêt n’a pas été engagée ;
Qu’en application de l’article 666 du Code de Procédure Civile susvisé, la saisie est nulle ;
Qu’il échet de déclarer l’opposition fondée et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt ;
Attendu en outre que l’absolue nécessité exigée par l’article 229 du Code de Procédure Civile n’étant pas caractérisée ;
Qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Déclarons l’opposition fondée ;
Rétractons l’ordonnance n° 51 du 04 février 2019 en ce qui concerne la saisie-arrêt ;
Ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur tous les comptes ouverts au nom de la SEIMAD, en vertu de l’ordonnance n° 51 du 04 février 2019 ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat, aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-