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ORDONNANCE 2019 N° 325

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 256/2019 RC 283/2019
ORDONNANCE N° 325

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le huit mai ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 03 avril 2019, la RSL SECURITY SERVICE LTD, ayant son siège social au 24, Saint Georges Street, Port Louis à Maurice représentée par BAKURALLY MOHAMAD KHALED IBNE OOMAR, a fait comparaitre, la Société MOSSAMBICA ANGULAS SARL, ayant son siège social au lot III R 63 Tsarafaritra Tsimbazaza Antananarivo, devant le Tribunal de commerce, statuant en matière de référé, pour s’entendre :
-déclarer que la créance est non sérieusement contestable,
-ordonner le paiement à titre provisionnel, de la somme de 90.000.000 roupies mauriciennes à RSL SECURITY SERVICE LTD,
-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir,
-condamner aux frais et dépens dont distraction au profit de Maitre Soloniaina R. ANDRIAMAROMANANA, Avocat aux offres de droit,
Aux motifs de son action, la requérante fait exposer :
Que suivant contrat de prêt en date du 01 juillet 2014, MOSSAMBICA ANGULAS SARL lui doit la somme de 90.000.000 roupies mauriciennes ;
Qu’une lettre de relance en date du 31 juillet 2018 et une sommation faite le 01 avril 2019 sont restées infructueuses ;
Que la créance en ce qu’elle n’est pas contestable, liquide du fait que le montant est bien mentionné dans le contrat et que le terme fixé pour le 30 juin 2018 est arrivé ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Bien que régulièrement assignée, la Société MOSSAMBICA ANGULAS SARL n’a pas comparu ni conclu ;
Qu’il échet de réputer la présente ordonnance contradictoire à son égard ;
AU FOND
SUR LA CREANCE
Aux termes de l’article 223.1 du Code de Procédure Civile « Dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier » ;
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance est justifié par le contrat de prêt du 01 juillet 2014 et de la sommation de payer du 01 avril 2019 dans laquelle le débiteur n’a émis aucune réserve quant au fondement de la créance à lui réclamée ;
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande ;

SUR L’EXECUTION SUR MINUTE
Le cas d’absolue nécessite preuve par l’article 229 du Code de Procédure Civile n’est pas caractérisée ;
Qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Constatons que la créance de la RSL SECURITY SERVICE LTD envers la requise n’est pas sérieusement contestable ;
Condamnons en conséquence la Société MOSSAMBICA ANGULAS SARL à payer à la RSL SECURITY SERVICE LTD la somme de 90.000.000 roupies mauriciennes, à titre provisionnel ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maitre Soloniaina R. ANDRIAMAROMANANA, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-