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ORDONNANCE 2019 N° 256

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 129/2019 RC 147/2019
ORDONNANCE N° 256
L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept avril ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui les requis en leurs moyens, fins et conclusions,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 20 Février 2019, à la requête de RAMAROSON Riri Stéphan, demeurant au lot 64 Bis Ankadivory Talatamaty Ambohidratrimo Antananarivo 105, ayant pour conseil Me Fidèle RAKOTONDRAINIBE, avocat à la Cour, assignation a été servie aux époux RAKOTOARISON Rovatiana Jean Clerck Marino, demeurant au lot 253 Fkt Ankadivory Talatamaty Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce, statuant en matière des référés pour entendre :
Ordonner l’interdiction des époux RAKOTOARISON Rovatiana Jean Clerck Marino au commerce de boisson alcoolique dans toutes les localités du Fokontany Ankadivory Commune Rurale de Talatamaty conformément aux lettres dites « FICHE DE RENSEIGNEMENT « et « AVIS DEFAVORABLE »;
Les condamner au paiement de la somme de 10 millions d’ariary à titre de dommages intérêts ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
PRETENTION DES PARTIES :
Pour soutenir son action, le requérant fait exposer que :
Que suivant jugement commercial N°005 –C du 21 Janvier 2016, il a été constaté l’existence d’une concurrence déloyale, ordonné la cessation de la pratique anticoncurrentielle des époux RAKOTOARISON Rovatiana Jean Clerck Marino, ainsi que la fermeture du débit de boisson sis au Lot 96 Ankadivory Talatamaty Ambohidratrimo;
Que le jugement susdit a été confirmé par l’arrêt N°103 du 23 Novembre 2017 ;
Qu’en exécution de ces décisions, une signification commandement a été servie à l’encontre des requis le 08 Septembre 2018 en réponse de laquelle, les requis faisaient semblant d’y obtempérer ;
Qu’ils n’ont fait que déplacer leur activité illégale dans un autre endroit se trouvant dans la même localité que celle où se trouve le débit de boisson du requérant ;
Que les agissements des requis troublent la jouissance du requérant de ses droits ;
Qu’ayant fait des recherches auprès du district d’Ambohidratrimo, le requérant a fait la découverte d’une lettre portant N° 26 DST/AMO/16 portant information auprès du Chef Fokontany Ankadivory Talatamaty de l’interdiction d’exercice de commerce de boisson alcoolique par les requis ;
Qu’en outre, selon lettre dite « FICHE DE RENSEIGNEMENT » établie par la Brigade de la Gendarmerie de Talatamaty, un avis défavorable a été émis à leur encontre pour le débit de boisson alcoolique ;
Pour fonder sa demande, le requérant fait verser au dossier la copie du jugement N°005-c du 21 Janvier 2016, la copie de l’arrêt N°103 du 23 Novembre 2017, la signification du 03 Septembre 2018, lettre N°26/dst/AMO/AE/16 du 13 Mars 23016, le fiche de renseignement du 03 Mai 2016 ;
RAKOTOARISON Rovatiana Jean Clerck Marino et son épouse répliquent dans ses conclusions en date du 05 Mars 209 qu’à l’origine, le requérant leur a suppléé de reprendre son commerce dans la boutique qu’il a tenue dans sa propre maison, puisqu’il a décidé de ne plus exploiter le commerce susdit, qu’il a accepté cette proposition sans aucune pièce écrite, étant donné que le requérant et le concluant sont cousins germains ;
Qu’il a juré de ne plus exercer la même activité que les concluants lors de cet accord verbal;
Que voulant être indépendant, les concluants ont décidé de s’installer dans un autre local à quelques mètres de celui du requérant ;
Que cependant, il a encore opposé à l’installation des concluants au Lot 96 Bis FKTA ;
Que pour éviter tout conflit familial, les concluants ont décidé de trouver un autre local ;
Que même si la lettre du 27 Mai 2016 référence N° 27/MID/PREF/TANA/DIST/AMO/AE/AD/16, interdit au concluant d’exercer au lot 96 Bis Ankadivory Talatamaty, il peut exercer la même activité dans la même localité, tant que leur activité répond aux normes et législations régies par le code de commerce ;
Que la procédure intentée par la requérant n’est que dilatoire, dans le but d’extorquer de l’argent au concluant, voyant que l’activité des concluants commence à prospérer;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
Il ressort des pièces du dossier qu’effectivement, en vertu du jugement N°005-C du 21 Janvier 2016, confirmé par arrêt définitif N° 103 du 23 Novembre 2017, le requis a été déclaré avoir pratiqué une concurrence déloyale;
Que suivant une lettre en date du 27 Mai 2016, le préfet de police du district d’Ambohidratrimo, en se conformant au jugement commercial sus cité, il a été demandé la fermeture du local dans lequel, le requis exerce son activité de vente de boissons alcooliques ;
Qu’il convient cependant de souligner que l’arrêt confirmatif N° 103 du 23 Novembre 2017 que l’interdiction prononcée contre le requis concerne le local se trouvant au lot 96 Ankadivory Talatamaty;
Qu’actuellement, le défendeur avance qu’il a déjà quitté les lieux litigieux depuis 06 mois et habite au Lot 25 » ;
Qu’une telle déclaration a été visée par le chef Fokontany et qu’aucune remarque ni contestation de la part de ce dernier n’est transcrite sur la déclaration susdite ni sur une autre pièce justificative versée au dossier et qu’aucune preuve n’est versée pour justifier qu’une décision communale ou d’une autorité locale est intervenue pour interdire au concluant l’exercice de son activité, d’autant plus qu’il n’y a pas non plus de preuve que le local dans lequel, il exploite son commerce se trouve à moins de 100 mètres de celui dans lequel, le requérant exploite le sien ;
Qu’à défaut de preuve tangible de la part du requérant, il convient de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons l’assignation recevable ;
Déclarons la demande non fondée, la déboutons ;
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-