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ORDONNANCE 2019 N° 156

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 131/2019 RC 139/2019
ORDONNANCE N° 156

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le treize mars ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par ordonnance n°108 du 28 février 2019, RAHARINIRINA Rondroniaina, demeurant au lot IAI 180 Antsahakely Antananarivo, ayant pour conseil maître ANDRIANTSITOHAINA OELY Georges, avocat au barreau de Madagascar s’est vue autoriser à assigner à bref délai la société MICROCRED Banque Madagascar sise à Antananarivo ayant son siège social au GalaxyAndraharo, pour s’entendre statuer sur les mérites de sa requête en date du 21 février 2019 ;
Elle a ainsi sollicité :
– Un délai de grâce de un an pour s’acquitter de ses dettes à partir du 28 février 2019 ;
– D’ordonner la suspension de la vente aux enchères prévue le 04 mars 2019 ;
– De restituer la voiture TOYOTA n°4419 TBJ à son légitime propriétaire ;
Pour soutenir sa requête, elle expose qu’en vertu de l’ordonnance n°774 date illisible, la requise est autorisé à appréhender la voiture susdite ;
Qu’en vertu de l’article 722 du code de procédure civile, le montant de la somme pour laquelle elle est autorisée doit être fixée dans l’ordonnance ainsi que le délai pour poursuivre le recouvrement à peine de nullité ;
Qu’il y a violation flagrante des termes prévus par la loi ;
Qu’une requête en opposition de cette ordonnance est déjà déposée pour demander sa rétractation ;
Qu’une vente aux enchères de ladite voiture est prévue le 04 mars 2019 ;
Qu’elle ne conteste pas qu’elle doit 98.260.710 ariary à la requise mais elle demande un délai de grâce de un an ;
En réplique, la requise explique qu’il n’est nullement contesté par les deux parties que la demanderesse a obtenu un prêt d’un montant de MGA 129.274.328 pour financer son activité de grossiste de viandes de porc suivant contrat LD1732666826 en date du 24 novembre 2017 ;
Que ce crédit a eu pour objet le financement de son activité ;
Que depuis quelques mois, elle a constaté des difficultés dans le remboursement du prêt ;
Que la demanderesse ainsi que sa caution ont avoué aux représentants de la banque, qu’au lieu d’utiliser le crédit décaissé dans son activité, il a investi dans l’exploitation minière et a perdu son fonds ;
Qu’il n’a jamais été convenu de financer cette activité à risque ;
Que le dernier versement effectué par la requérante remonte au 29 août 2018 et que le crédit accuse déjà un retard de presque 180 jours et que depuis aucun mouvement dans son compte malgré plusieurs tentatives d’approche de la part des représentants de la banque ;
Qu’ayant senti sa créance en péril, elle a décidé de faire appel à la justice pour se faire rembourser ;
Qu’elle a envoyé une lettre de mise en demeure par le ministère d’un huissier de justice, enjoignant la demanderesse de s’acquitter de sa dette, mais la lettre est restée infructueuse ;
Qu’elle a adressé une requête pour l’aider à réaliser la garantie du crédit et à la mettre en vente aux enchères publiques et qu’elle a obtenu une ordonnance l’autorisant à appréhender en quelques mains que ce soit la garantie au prêt ;
Qu’il ne s’agit nullement d’une ordonnance de recouvrement de créance avec obligation pour le président du tribunal d’y mentionner le montant de la créance à recouvrer ;
Que sur la demande de délai de grâce, elle n’a jamais cessé de s’approcher de la requérante afin de trouver un terrain d’entente et solutions à l’amiable mais ce fût chose vaine ;
Que comme mentionné ci-dessus, le dernier versement effectué par la requérante date déjà du 29 août 2018, qu’elle s’est donc déjà accordée en quelque sorte un délai de grâce ;
Que les arguments présentés par cette dernière ne présentent en aucune façon un caractère urgent, entraînant jusqu’à la suspension de la procédure déjà engagée par la banque pour se faire rembourser sa créance et jusqu’à la restitution du véhicule déjà entre les mains de cette dernière ;
Qu’elle réclame ainsi de :
– Débouter la demanderesse de sa requête ;
– Lui enjoindre de régler sa dette auprès de la banque ou l’autoriser à poursuivre les actions déjà entamées par elle en vue de se faire rembourser ;
– Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante ;
DISCUSSION
EN LA FORME
La requête est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;
AU FOND
La demanderesse invoque la nullité de l’ordonnance n°774 date illisible pour non fixation de la somme à recouvrer en vertu de l’article 722 du code de procédure civile et partant demande la suspension de la vente aux enchères prévue le 04 mars 2019 ;
Cependant, elle n’a produit au dossier aucune preuve de son allégation notamment l’ordonnance suscitée, qu’il y a lieu ainsi de rejeter cette demande par application de l’article 09 du code de procédure civile qui fait injonction aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ;
Que la requérante sollicite également un délai de grâce ;
Que l’article 52 de la LTGO donne la faculté au juge des référés en cas d’urgence d’accorder un délai de grâce au débiteur pour l’exécution de son obligation ;
Que pourtant, elle se contente de formuler sa requête sans produire une offre sérieuse permettant à la juridiction de céans de juger de sa bonne foi dans l’exécution de son obligation ;
Qu’il y a lieu de rejeter également cette demande ainsi que la restitution de la voiture TOYOTA n°4419 TBJ à son légitime propriétaire ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciales à bref délai, en premier ressort ;
– Déclarons la requête recevable en la forme mais mal fondée ;
– Déboutons la requérante de toutes ses demandes ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge.
– Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-