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ORDONNANCE 2019 N° 133

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 848/2018 RC 919/2018
ORDONNANCE N° 133

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le six mars ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui les requis en leurs défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2018, sieur SITA RAMACHANDRA RAJU POOSAPATI, actionnaire et cogérant de la Société FARM AFRICA COORPORATE VENTURES LIMITED (ACE), élisant domicile en l’étude de son conseil constitué, Maitre Harinirina RAVELOSON, Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au lot A N O 216 Bis AntsampandranoIlafy Antananarivo, a attrait Jay Kumar CHUTOO, demeurant au lot III R 63 TsarafaritraTsimbazaza Antananarivo et PoolooZaahir IBRAHIM, demeurant à Explorer Business Park Ankorondrano Bâtiment Regus Antananarivo devant la juridiction de céans statuant en matière de référé, pour s’entendre :
-ordonner la suspension d’exportation de civelles, ainsi que de tous produits de pêche pouvant se trouver dans l’enceinte de la Société MOSSAMBICA Angulas ;
-ordonner l’interdiction d’accès des requis dans l’enceinte de la Société MOSSAMBICA Angulas ;
-ordonner la désignation des sieurs DHANANJAYAN KRISHNASNAMY et TOGNONAVELO Florent Zafimandimby Alexandre en tant que gérants provisoires jusqu’à l’issue de la procédure au fond ;
-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
-condamner les requis aux frais et dépens dont distraction au profit de Me Harinirina RAVELOSON, Avocat, en sa confirmation de droit ;

Aux motifs de ses demandes, le requérant expose :
Que suivant contrat d’investissement en date du 24 décembre 2014, la Société MOSSAMBICA Angulas Sarl, basée à AmbatolamboMananjary, représentée par sieurJay Kumar CHUTOO, d’une part et la Société FARM AFRICA COORPORATE VENTURES LIMITED (ACE), représentée par sieur SITA RAMACHANDRA RAJU POOSAPATI, ont convenu la cession de 80 % des parts sociales des associés Jay Kumar CHUTOO et PoolooZaahir IBRAHIM de la Société MOSSAMBICA Angulas Sarl à la Société FARM AFRICA COORPORATE VENTURES LIMITED (ACE) qui est l’investisseur, moyennant le paiement par cette dernière de la somme de 2.000.000 USD à titre de parts sociales et 1.200.000 USD à titre de pas de porte, soit au total de 3.200.000 USD ;

Qu’en exécution dudit contrat d’investissement, la Société FARM AFRICA a mis à la disposition de la Société MOSSAMBICA Angulas par l’intermédiaire de sieurs Jay Kumar CHUTOO et PoolooZaahir IBRAHIM, la somme totale de 3.990.280 USD ;
Que la somme investie par FARM AFRICA dépasse largement ce qui a été convenu
Cependant, actuellement, les associés gérants de MOSSAMBICA Angulas, ne réalisent point la contrepartie qui revient de droit aux investisseurs, et ils essaient d’écarter ces derniers du contrôle de la gestion de la Société MOSSAMBICA Angulas ;
Qu’en effet, pendant plus de quatre années, les états financiers de la dite Société n’ont pas été présentés aux investisseurs, leur permettant de définir concrètement les dividendes correspondantes aux parts sociales cédées et qui leur revient de droit ;
Que sieurs Jay Kumar CHUTOO et PoolooZaahir IBRAHIM ont créé deux sociétés à savoir GANGA SEA FOOD MADAGASCAR et MADA FISH SARL en 2017 et 2018, pratiquant la même activité que MOSSAMBICA Angulas, ceci sans en aviser les investisseurs ;
Que tels agissements préjudicient énormément la Société FARM AFRICA qui est victime de manipulation de la part des requis ;
Que tels manœuvres méritent d’être sanctionnées ;

En réplique, sieur Jay Kumar CHUTOO par le biais de ses conseils Maitres Luc et Tantely RAKOTONIRINA, soulève à titre principal, l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal de Maurice tout en arguant :
Que les parties : The Legendary Trading Ltd, Mada Fish Co Ltd, FarmAfrica, toutes de Sociétés Mauriciennes et Mossambica Angulas, une SARL de droit Malgache mais gérée par sieur Jay Kumar CHUTOO de nationalité Mauricienne ont prévu, dans la dite convention d’investissement datée du 24 décembre 2014, que « cette convention, les conventions associées et toute autre convention, documents et autres instruments qui y sont livrés conformément et intégrés dedans, sauf indication contraire expressément fourni, seront regi par et interprété conformément aux lois de fond de la République de Maurice applicable aux conventions faites et doivent être exécutés entièrement en l’état de la convention, indépendamment des conflits de lois qui régissent tel Gouvernement » ;
Qu’étant de majorité Mauricienne, les parties ont souhaité l’application stricto sensu de la loi Mauricienne ;
Que le Tribunal de Maurice est compétent pour régir et interpréter la convention signée par les parties ;
Qu’à titre subsidiaire, il fait valoir :
Que les dispositions prévus à l’article 1 se résument à ce que les 2.000.000 USD seront investis dans laSociété MOSSAMBICA Angulas Sarl et destinés à couvrir toutes les opérations à Madagascar jusqu’au 31 août 2016 et le 1,2 Millions USD au profit des vendeurs et le paiement s’effectue suivant le calendrier de paiement visé dans le contrat ;
Que d’un commun accord, le transfert des 80% des parts des vendeurs à l’acheteur se fera dans un délai de 30 jours à partir de la signature de la convention c’est-à-dire le 07 novembre 2015 ;
Que suivant l’email du 26 octobre 2015, sieur Jay Kumar CHUTOO a informé l’acheteur que la Société ACTUS MANAGEMENT Ltd, a été retenue par le vendeur pour effectuer le transfert de la cession de parts et tous ses coordonnés lui a été transmis ;
Qu’au même jour, la Société ACTUS MANAGEMENT Ltd a envoyé à sieur SITA RAMACHANDRA RAJU POOSAPATI les documents à soumettre pour réaliser le transfert des actions ;
Qu’à ce jour, aucun document n’a été transmis à la Société ACTUS MANAGEMENT Ltd par le demandeur ;

Que si le transfert des 80% des parts sociaux n’a pas eu lieu, la faute ne peut être incombée qu’à la Société acheteur ;
Qu’avant la signature de la convention, le demandeur était bien au courant de la situation de la Société MOSSAMBICA Angulas Sarl et qu’un budget prévisionnel de septembre 2014 au mars 2016 lui a été soumis ;
Que sieur DHANAJAYAN KRISHASNAMY, s’occupait déjà de tout le compte de la Société MOSSAMBICA Angulas Sarl, en tant que Maintenance Accounts Finance Taxation, Management Of Founds ;
Que prétendre n’avoir accès aux états financiers de ladite société est purement mensonger ;
Attendu que le requérant tient à confirmer qu’il n’est jamais prévu que la juridiction compétente serait celle de Maurice ;
Que par ailleurs, il a découvert que le nom de MOSSAMBICA Angulas sur le portail a été enlevé et changé en GANGA SEA FOOD ;
Tous les actifs de la Société MOSSAMBICA Angulas sont désormais entre les mains de la Société GANGA SEA FOOD, outre les équipements et matériels payés par la Société MOSSAMBICA Angulas et les améliorations et remise en état de construction que le bail accordé par l’APMF à la Société MOSSAMBICA Angulas pour ses activités de grossissement d’anguilles a été résilié pour défaut de paiement de redevances de 280.576.310 Ariary due par la Société MOSSAMBICA Angulas ;
Que l’APMF a ensuite signé un bail avec la Société GANGA SEA FOOD le 01 octobre 2018, dont le gérant est M. Zaahir Ibrahim POOLOO ;
Que la Société GANGA SEA FOOD SARLU a été créée le 18 septembre 2018 avec comme unique associé et gérant le dénommé BEMANANTSARA Andrianomena René, qui semble n’être juste qu’un prête-nom car c’est un employé de la Société MOSSAMBICA Angulas, qu’une semaine après, la Société GANGA SEA FOOD SARLU est devenu une SARL ;
Qu’il n’a jamais été informé de tous ces changements ;

DISCUSSION
Attendu que dans la présente procédure, sieur SITA RAMACHANDRA RAJU POOSAPATI sollicite la suspension d’exportation de civelles, ainsi que de tous produits de pêche pouvant se trouver dans l’enceinte de la Société MOSSAMBICA Angulas, l’interdiction d’accès des requis dans l’enceinte de la Société MOSSAMBICA Angulas, ainsi que la désignation des gérants provisoires ;
Attendu pourtant, qu’il résulte de l’assignation en date du 15 novembre 2018 produit au dossier qu’une procédure au fond relative à l’exécution du contrat d’investissement en date du 24 décembre 2014 liant les parties est déjà pendante devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo ;
Qu’ainsi, la présente juridiction qui ne saurait faire préjudice au principal ne peut que se déclarer incompétent ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent ;
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.