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ORDONNANCE 2019 N° 157

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 132/2019                    RC 141/2019

ORDONNANCE  N° 157

 

 

L’an deux mil dix-neuf  et le treize mars ;

Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia,  Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante  en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par ordonnance n°114 du 28 février 2019, la société SSSM et VET CLINIC SARL, sise à Ampandrianomby lot II E 2 ZWR Antananarivo,  ayant pour conseil maître Charlotte RAMANASE, avocat au barreau de Madagascar s’est vue autoriser à faire assigner à bref délai la société ARCHEOS SARL, sise à l’Enceinte Maison Néron, 1ère Etage Ankorondrano Antananarivo,  pour s’entendre :

  • Ordonner la main levée immédiate de toute saisie-arrêt pratiquée en violation manifeste de la loi sur tous les comptes inscrits à non nom dans tous les établissements bancaires et financiers ouverts sur tout le territoire de la République de Madagascar et notamment auprès des banques SBM et MCB ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens dont distraction au profit de son avocat sus nommé ;

Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose qu’un arrêt n°112 du 25 octobre 2018 de la cour d’appel d’Antananarivo l’a condamné  à payer la somme de 90 000 000 Ar à la requise ;

Que ledit arrêt qui a été rendu à son encontre avait fait l’objet d’une suspension d’exécution suivant la grosse n°066-PPCS/19 rendue par le premier président de la cour suprême le 30 janvier 2019 à la suite demande de suspension d’exécution déposée le 27 décembre 2018 ;

Que malgré la signification du dépôt de la requête en suspension servie le 28 décembre 2018, la requise a quand même procédé à la saisie arrêt de ses comptes bancaires  en vertu d’une ordonnance n°26 qui aurait été rendue par le vice- président du tribunal de commerce le 31 janvier 2019 ;

Que ladite ordonnance obtenue postérieurement à la suspension d’exécution et visiblement par malice et mauvaise foi de la requise ne lui a point été signifiée à la société requérante jusqu’à aujourd’hui ;

Que c’est seulement à la suite de la signification de la grosse de l’ordonnance de suspension d’exécution du PPCS qu’elle a fait servir le 05 février 2019 auprès de la requise et des banques SBM et MCB en qualité de tiers saisi qu’elle a pu prendre connaissance du blocage physique de ses comptes sans en avoir reçu une notification régulière ;

 

Que c’est par la réponse à la sommation interpellative qu’elle a fait servir le 11 février 2019, qu’elle a été mise en connaissance de la lettre du 06 février 2019 de la banque SBM et qui a fait état de l’existence d’une  ordonnance n°26 du 31 janvier 2019 et qui aurait servi de base au blocage de compte ;

Qu’à ce jour ses comptes sont toujours bloqués alors, elle n’a toujours pas été notifiée  de cette ordonnance et ce malgré les dispositions claires de l’article 659 du code de procédure civile ;

Que l’intention de nuire est par conséquent  plus que manifeste dans le cas d’espèce ;

Qu’une telle situation ne peut perdurer davantage puisqu’elle porte violation de la loi et nuit gravement à ses intérêts ;

Qu’elle insiste sur le fait que le blocage desdits comptes pris en violation de l’ordonnance de suspension d’exécution n°066 PPCS/19, viole les dispositions des articles 656 à 660 du code de procédure civile et cause d’énormes préjudices à la société  requérante, laquelle se trouve paralysée dans toutes ses activités et son bon fonctionnement comme le paiement des salaires de ses employés ;

Que cette saisie arrêt et blocage de compte doivent par conséquent être immédiatement levés ;

En réplique, la requise ayant pour conseil maître RABELAZA Aldine Andriamisetra insiste sur le fait que les tiers saisis c’est-à dire les banques auraient dû être convoqués dans la présente procédure ;

Qu’elle a respecté la procédure de la saisie arrêt ;

Que la suspension d’exécution n’a pas un effet rétroactif donc n’entraîne pas le déblocage de compte et d’ailleurs l’ordonnance n°66 invoqué n’a pas ordonné la suspension d’exécution de l’arrêt n°112 mais a disposé qu’il n’y a pas lieu à suspension ;

Qu’elle demande l’incompétence de la présente juridiction ;

 

DISCUSSION

EN LA FORME

La requête est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;

AU FOND

La requérante sollicite la main levée de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes suite à l’arrêt de la chambre commerciale n°112 du 25 octobre 2018 ;

Que d’après elle, ledit arrêt a fait l’objet d’une suspension d’exécution suivant ordonnance n°066-PPCS/19 ;

Mais la requise affirme également avoir en sa possession une autre ordonnance portant le même numéro et émanant également du PPCS mais qui dispose qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’arrêt susdit ;

Qu’aux termes de l’article 471 du code de procédure civile : « les contestations élevées sur l’exécution des jugements des Tribunaux de commerce sont portées au Tribunal Civil de première instance ou à la section du lieu où l’exécution  se poursuit » ;

Que le cas d’espèce est une contestation relative à l’exécution  de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Antananarivo, donc ne relève pas de la compétence de la présente juridiction par application de l’article sus précité ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciales à bref délai, en premier ressort ;

  • Déclarons la requête recevable en la forme ;
  • Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal civil ;
  • Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.
  • Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-